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Document 91997E003677

    QUESTION ECRITE no 3677/97 de Georg JARZEMBOWSKI à la Commission. Entraves à la libre circulation des marchandises et des personnes liées à des grèves

    JO C 158 du 25.5.1998, p. 175 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91997E3677

    QUESTION ECRITE no 3677/97 de Georg JARZEMBOWSKI à la Commission. Entraves à la libre circulation des marchandises et des personnes liées à des grèves

    Journal officiel n° C 158 du 25/05/1998 p. 0175


    QUESTION ÉCRITE P-3677/97 posée par Georg Jarzembowski (PPE) à la Commission (10 novembre 1997)

    Objet: Entraves à la libre circulation des marchandises et des personnes liées à des grèves

    Dans le marché intérieur, la libre circulation des marchandises et des personnes est garantie (voir article 7A, deuxième alinéa du traité CE). L'article 5 du traité CE dispose que les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité. La Commission, quant à elle, assure le fonctionnement du marché commun (article 155 du traité CE) et elle intervient d'office, en vertu de l'article 169 du traité CE, si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité.

    1. La Commission convient-elle que les grèves des routiers français entravent de fait la libre circulation des marchandises et des personnes, en particulier le transit à l'intérieur de l'Union? Quelles mesures a-t-elle prises par le passé, dans le contexte d'actions comparables, pour assurer par la suite un transit sans entraves par la France?

    2. Estime-t-elle qu'un État membre qui met en place ou maintient des pratiques administratives, ou dans lequel existe une jurisprudence prévoyant que l'on ne recourt pas à des moyens policiers ou à d'autres moyens assimilés contre le blocus des grands axes ou des postes frontières entre cet État et d'autres États membres dans le cadre d'actions relevant d'un conflit social, manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traité?

    3. Au cas où la Commission estimerait que la réponse au deuxième point de la question dépend de la durée et de l'ampleur des entraves au transit, à partir de quand le seuil du manquement au traité est-il dépassé par l'État membre concerné?

    4. L'engagement d'une procédure d'infraction au traité par la Commission aiderait-il les citoyens de l'Union et les entreprises victimes du blocus dans d'éventuelles actions en dommages-intérêts contre l'État membre concerné?

    5. La Commission juge-t-elle opportunes des dispositions communautaires spéciales dans ce domaine, dans le cadre du droit primaire ou du droit dérivé?

    Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission (18 décembre 1997)

    La Commission reconnaît les effets dommageables des barrages liés à la grève des routiers français sur la libre circulation des biens et des personnes à l'intérieur de la Communauté. Chaque fois qu'un barrage a été érigé au cours de l'année écoulée, elle est intervenue rapidement en exhortant les autorités françaises à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la libre circulation des transporteurs routiers et du trafic des passagers comme l'exige le traité CE. De plus, bien que le droit européen n'oblige pas les États membres à dédommager de leurs pertes les transporteurs victimes d'un conflit social, la Commission a plusieurs fois insisté, par écrit et lors de contacts personnels, sur la nécessité pour les autorités françaises d'honorer rapidement et convenablement les engagements pris par le gouvernement français en matière de compensations. À moins d'un changement du droit communautaire, l'obligation d'indemnisation continue de relever du droit national.

    La Commission tient compte de toutes les informations et des toutes les circonstances lorsqu'elle apprécie si un État membre remplit ses obligations communautaires. L'importance et la cohérence des efforts fournis par l'État membre concerné pour résoudre les problèmes est un facteur clé dans cette appréciation. Aucun seuil quantitatif n'a jamais été défini dans le droit communautaire.

    La Commission est en train d'étudier si des mesures communautaires complémentaires visant les conséquences d'une perturbation de la libre circulation sont possibles et souhaitables et fera rapport suivant la procédure habituelle en temps voulu.

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