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Document 91997E003506

    QUESTION ECRITE no 3506/97 des députes Ernesto CACCAVALE , Giacomo SANTINI à la Commission. Violation des droits de l'homme en Grèce

    JO C 174 du 8.6.1998, p. 69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3506

    QUESTION ECRITE no 3506/97 des députes Ernesto CACCAVALE , Giacomo SANTINI à la Commission. Violation des droits de l'homme en Grèce

    Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0069


    QUESTION ÉCRITE E-3506/97 posée par Ernesto Caccavale (UPE) et Giacomo Santini (UPE) à la Commission (10 novembre 1997)

    Objet: Violation des droits de l'homme en Grèce

    En vacances en Crète, une jeune Italienne nommée Valeria Zagato a été impliquée dans un accident de la route. Arrêtée sur-le-champ, elle a été mise abusivement en détention préventive, pour être ensuite condamnée à la suite d'un procès mené exclusivement en langue grecque, au mépris des droits les plus élémentaires de la défense et des droits fondamentaux, simplement parce qu'elle était étrangère.

    De par son adhésion à la Communauté européenne en 1981, la Grèce ne s'est-elle pas engagée à respecter les droits de l'homme?

    La Commission peut-elle vérifier si, dans le cas présent, la justice grecque n'a pas fait preuve d'abus de pouvoir et de xénophobie?

    En cas de violation avérée des droits de l'homme, la Commission compte-t-elle engager un recours contre l'État grec devant les instances compétentes?

    Quelles dispositions la Commission compte-t-elle prendre pour éviter la répétition d'incidents aussi scandaleux et déplorables pour toute l'Union européenne?

    Réponse de Mme Gradin au nom de la Commission (16 janvier 1998)

    La Commission accorde beaucoup d'importance au respect des droits de l'homme. Aux termes de la législation communautaire, elle est compétente dans ce domaine.

    Pour ce qui est des faits rapportés par l'Honorable Parlementaire, il relève de la compétence nationale de chaque État membre de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce par le biais de ses dispositions internes et des mécanismes prévus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    En ce qui concerne la coopération entre les systèmes judiciaires des États membres, l'article K. 1 (7) du Titre VI du traité sur l'Union européenne précise que la coopération judiciaire en matière pénale est bien sûr d'intérêt commun. L'article K.2 prévoit explicitement que cette coopération doit s'insérer dans le cadre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Commission y participe activement mais selon l'Article K.3 elle ne dispose pas d'un droit d'initiative. Elle n'a, évidemment, pas non plus le pouvoir d'imposer le respect des droits de l'homme.

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