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Document 91997E003449

    QUESTION ECRITE no 3449/97 de Gijs de VRIES à la Commission. Télévision sans frontières

    JO C 174 du 8.6.1998, p. 60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91997E3449

    QUESTION ECRITE no 3449/97 de Gijs de VRIES à la Commission. Télévision sans frontières

    Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0060


    QUESTION ÉCRITE E-3449/97 posée par Gijs de Vries (ELDR) à la Commission (31 octobre 1997)

    Objet: Télévision sans frontières

    Entre le 1er et le 23 juillet 1997, les transmissions du canal satellite MED TV ont été brouillées. MED TV, qui émet en kurde, opère à partir de Londres sous licence de la Commission de la télévision indépendante du Royaume-Uni. Le brouillage a également affecté une autre société utilisant Eutelsat, à savoir la chaîne roumaine Antena I.

    Ces interférences ont privé en réalité des citoyens de plusieurs États membres de l'Union européenne de leur droit - établi tant par la directive sur la télévision sans frontières que par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme - de recevoir des émissions d'un autre État membre.

    Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour garantir que le droit des citoyens de l'Union européenne de recevoir des informations de chaînes de télévision établies dans l'Union européenne - conformément à la directive de l'Union européenne concernée - ne se trouve pas entravé par le brouillage de ces chaînes tant de l'intérieur que de l'extérieur de l'Union européenne?

    Réponse de M. Oreja au nom de la Commission (27 novembre 1997)

    La directive sur la télévision sans frontière (directive 89/552/CEE du Conseil, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ((JO L 202 du 30.7.1997. ))) prévoit que les États membres assurent la liberté de réception sur leur territoire d'émissions télévisées en provenance d'autres États membres (article 2 bis, paragraphe 1).

    Cette obligation se fonde sur l'une des quatre libertés fondamentales définies dans le traité (la libre prestation des services - article 59).

    La Commission attache beaucoup d'importance à la mise en oeuvre et à l'application du droit communautaire. Elle a engagé une série de procédures d'infraction dans ce domaine afin d'assurer une mise en oeuvre correcte et intégrale de la directive ainsi que son application dans la pratique.

    En ce qui concerne la question soulevée, la Commission n'a pas connaissance des faits mentionnés par l'Honorable Parlementaire. La Commission demande que lui soient transmises des informations complémentaires afin d'effectuer l'évaluation nécessaire et de décider si de telles actions constituent une infraction à la directive sur la télévision sans frontière.

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