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Document 91997E003410

    QUESTION ECRITE no 3410/97 de Roberta ANGELILLI à la Commission. Demande d'informations aux autorités italiennes à propos des projets de construction de certains ouvrages publics à Rome

    JO C 158 du 25.5.1998, p. 104 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3410

    QUESTION ECRITE no 3410/97 de Roberta ANGELILLI à la Commission. Demande d'informations aux autorités italiennes à propos des projets de construction de certains ouvrages publics à Rome

    Journal officiel n° C 158 du 25/05/1998 p. 0104


    QUESTION ÉCRITE E-3410/97 posée par Roberta Angelilli (NI) à la Commission (28 octobre 1997)

    Objet: Demande d'informations aux autorités italiennes à propos des projets de construction de certains ouvrages publics à Rome

    En réponse à la question E-1971/97 ((JO C 45 du 10.2.1998, p. 131.)), la Commission a fait savoir qu'à propos des projets de construction de la ligne C du métro et du tramway «Casalleto-Largo Argentina», les autorités italiennes n'ont toujours pas répondu à la demande d'informations, transmise par la Commission, à propos du non déroulement de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement visée dans la directive 85/337/CEE ((JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.)).

    En attendant, bien que les premières demandes remontent désormais à plus d'un an, les travaux ont commencé dans les deux cas, selon les projets initiaux.

    Ceci étant, la Commission voudrait-elle indiquer:

    1. comment elle juge l'attitude des autorités italiennes qui se retranchent depuis des mois derrière un silence incompréhensible;

    2. comment elle juge le fait que, malgré des demandes réitérées, les travaux se poursuivent sans que les autorités italiennes donnent la moindre explication;

    3. quelles autres initiatives elle a l'intention de prendre pour obtenir, sinon le respect du droit communautaire, du moins une réponse de la commune de Rome, responsable de ces deux projets?

    Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (4 décembre 1997)

    La Commission est chargée d'assurer le respect du droit communautaire dans les États membres. À cet effet, la Commission a entamé une procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie pour non-conformité de la législation italienne par rapport à la directive 85/337/CEE sur l'évaluation d'impact environnemental (EIE). La législation italienne ne prévoit pas d'examen préalable afin d'établir s'il est nécessaire ou non de soumettre les projets de l'annexe II de la directive en question à une EIE. Ces projets, à la différence de ceux de l'annexe I sujets par définition à l'EIE, sont soumis à l'évaluation d'impact environnemental seulement s'ils ont un impact significatif de par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation. Les projets cités par l'Honorable Parlementaire font partie de la catégorie mentionnée, au point 10, lettre G de ladite directive.

    Faisant suite à la demande d'information adressée aux autorités italiennes sur les projets cités dans la question écrite E-1273/97 de Mme Angelilli ((JO C 367 du 4.12.1997. )), ces autorités ont indiqué que ces projets relevaient de la compétence régionale. Les régions doivent en effet veiller à l'application du décret (DPR) du 12 avril 1996 «Acte d'orientation et de coordination pour l'application de l'article 40, paragraphe 1, de la loi du 22 février 1994, no 146», lequel prévoit que les autorités s'assurent, entre autres, que les projets de lignes ferroviaires à caractère régional ou local, ainsi que les moyens de transport tels que les lignes de tram ou de métro ne présentent pas de caractéristiques qui de par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation rendent nécessaire une procédure d'EIE.

    Les régions n'ayant pas encore adopté la législation en question, la procédure d'infraction précitée prendra en compte l'aspect relatif aux cas régionaux.

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