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Document 91997E003372

    QUESTION ECRITE no 3372/97 de Lis JENSEN à la Commission. Priorités dans le secteur de l'énergie

    JO C 174 du 8.6.1998, p. 48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91997E3372

    QUESTION ECRITE no 3372/97 de Lis JENSEN à la Commission. Priorités dans le secteur de l'énergie

    Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0048


    QUESTION ÉCRITE E-3372/97 posée par Lis Jensen (I-EDN) à la Commission (22 octobre 1997)

    Objet: Priorités dans le secteur de l'énergie

    Que pense la Commission du fait que dans le cadre de leur politique énergétique, les États membres imposent à leurs producteurs et distributeurs d'énergie d'intégrer des aspects environnementaux dans le contexte de l'organisation de la production d'énergie, et du fait que cela exerce un impact indirect sur le fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de l'énergie?

    La question concerne concrètement la production d'énergie danoise, sachant que les pouvoirs publics ont apporté, à la législation applicable à l'approvisionnement en électricité, une modification imposant aux producteurs d'énergie de recourir également à de l'énergie provenant de centrales thermiques décentralisées et de sources d'énergie renouvelables tout en octroyant des aides à ces formes de production.

    Réponse donnée par M. Papoutsis au nom de la Commission (5 décembre 1997)

    Le marché intérieur de l'électricité est régi par la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 ((JO L 27 du 30.1.1997. )), qui établit des règles communes pour la production, le transport et la distribution de l'électricité. Cette directive est entrée en vigueur le 19 février 1997. Les États membres disposent d'une manière générale de deux ans pour la mettre en application.

    La directive permet aux États membres de tenir compte pleinement de considérations environnementales dans sa mise en oeuvre. En vertu de l'article 8, paragraphe 3, les États membres peuvent demander au gestionnaire du réseau, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

    Les États membres peuvent aussi, conformément à l'article 3, paragraphe 2, imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service public. Ces obligations peuvent porter, entre autres, sur la protection de l'environnement.

    En outre, lorsqu'un État membre fixe les critères pour l'octroi des autorisations de construction de nouvelles installations de production ou définit le cahier des charges de l'appel d'offres auquel un éventuel soumissionnaire doit se conformer, il peut aussi appliquer des critères portant sur la protection de l'environnement (article 5, paragraphe 1).

    Il convient toutefois de souligner que, lorsqu'un État membre applique les dispositions de la directive, il doit le faire d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Ces dispositions ne doivent pas être utilisées pour favoriser des producteurs nationaux.

    Le cas particulier du Danemark sera étudié conformément aux dispositions de la directive, notamment les dispositions précitées qui permettent aux États membres de prendre en compte les aspects environnementaux.

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