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Document 91997E003228

    QUESTION ECRITE no 3228/97 de Daniel FÉRET à la Commission. Vignette européenne sur les autoroutes à péage

    JO C 174 du 8.6.1998, p. 25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91997E3228

    QUESTION ECRITE no 3228/97 de Daniel FÉRET à la Commission. Vignette européenne sur les autoroutes à péage

    Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0025


    QUESTION ÉCRITE P-3228/97 posée par Daniel Féret (NI) à la Commission (9 octobre 1997)

    Objet: Vignette européenne sur les autoroutes à péage

    Un certain nombre d'États membres de l'Union européenne ont instauré une vignette européenne sur leurs autoroutes, permettant d'accorder aux véhicules poids lourds un tarif préférentiel uniforme.

    Au contraire, d'autres États membres, comme la France, se refusent à octroyer cet avantage économique aux transporteurs autoroutiers.

    Une telle situation crée sur le réseau autoroutier de l'Union européenne des distorsions fâcheuses qui rejaillissent sur les coûts des transports.

    La Commission n'estime-t-elle pas opportun et nécessaire de proposer l'instauration et l'application uniforme d'une «vignette européenne» qui faciliterait l'usage des réseaux autoroutiers par les transporteurs de marchandises?

    Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission (18 novembre 1997)

    La Commission estime que l'application parallèle d'un système de péage par certains États membres et d'un système de vignette par d'autres ne se traduit pas par une distorsion de concurrence. Tous les usagers du réseau routier d'un État membre sont en effet soumis au même régime que celui qui s'applique aux résidents de cet État membre.

    Les deux systèmes (péages et vignettes) sont prévus par la directive 93/89/CEE ((Directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 279 du 12.11.1993). )), qui établit les conditions générales de leur utilisation.

    Cependant, la Commission estime que le système des routes à péage (basé sur le nombre de kilomètres parcourus) présente un lien plus étroit avec l'utilisation qui est faite de l'infrastructure que celui des vignettes, qui se rapporte au droit d'utiliser la route pendant une période donnée et non à l'utilisation effective des routes.

    C'est pour cette raison que la Commission favorise une application généralisée du système des péages pour les poids lourds selon des modalités qui garantissent l'absence de discrimination et la fluidité de la circulation, notamment par l'emploi de systèmes électroniques qui n'obligent pas les véhicules de s'arrêter aux postes de péage.

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