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Document 91997E003207

QUESTION ECRITE no 3207/97 de Alexandros ALAVANOS à la Commission. Renforcement des investissements pour la transformation des produits de l'agriculture biologique

JO C 158 du 25.5.1998, p. 59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3207

QUESTION ECRITE no 3207/97 de Alexandros ALAVANOS à la Commission. Renforcement des investissements pour la transformation des produits de l'agriculture biologique

Journal officiel n° C 158 du 25/05/1998 p. 0059


QUESTION ÉCRITE E-3207/97 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission (16 octobre 1997)

Objet: Renforcement des investissements pour la transformation des produits de l'agriculture biologique

Aux termes de la décision 94/173/CE du 22 mars 1994 ((JO L 79 du 23.3.1994, p. 29. )), portant application du règlement (CEE) no 866/90 ((JO L 91 du 6.4.1990, p. 1. )), décision relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles, l'Union européenne donne la priorité aux investissements concernant les produits de l'agriculture biologique produits conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ((JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. )).

Considérant que le gouvernement grec a rejeté une proposition d'investissement concernant la production de cidre à partir de pommes de culture biologique au sens du règlement (CEE) no 2092/91 en soutenant, pour tout argument, que le financement d'un tel investissement est interdit par la décision 94/173/CE, la Commission pourrait-elle dire si un investissement concernant la production de cidre de pommes de culture biologique au sens du règlement (CEE) no 2092/91 est ou non conforme aux critères établis par la décision 94/173/CEE et s'il peut faire l'objet d'une aide?

Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission (2 décembre 1997)

La Commission ne dispose pas d'informations suffisantes concernant l'investissement auquel se réfère l'Honorable Parlementaire, pour pouvoir juger s'il pouvait entrer en ligne de compte pour un cofinancement communautaire au titre du règlement (CE) no 951/97 concernant l'amélioration des conditions de transformation et commercialisation des produits agricoles ((JO L 142 du 2.6.1997. Ce règlement constitue la refonte du règlement (CEE) no 866/90 auquel se réfère l'Honorable Parlementaire. )), étant donné que la sélection desdits investissements incombe à la compétence des États membres, sous réserve du respect des critères de choix établis par la décision de la Commission 94/173/CE du 22 mars 1994, relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90/342/CEE.

La Commission ne pourrait répondre, par conséquent, que d'une façon générale concernant l'éligibilité de l'investissement en question, à savoir qu'une priorité pourrait être accordée à des investissements relatifs aux produits issus de l'agriculture biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, sous réserve cependant que ceux-ci ne soient pas concernés par les exclusions prévues par la décision de la Commission 94/173/CE.

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