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Document 91997E002877
WRITTEN QUESTION No. 2877/97 by Glenys KINNOCK to the Commission. Coherence of Commission policies with Council Resolution of 18 June 1992 on the marketing of breastmilk substitutes in third countries by Community-based manufacturers
QUESTION ECRITE no 2877/97 de Glenys KINNOCK à la Commission. Cohérence entre la politique de la Commission et la résolution du Conseil du 18 juin 1992 sur la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays tiers
QUESTION ECRITE no 2877/97 de Glenys KINNOCK à la Commission. Cohérence entre la politique de la Commission et la résolution du Conseil du 18 juin 1992 sur la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays tiers
JO C 82 du 17.3.1998, p. 150
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ECRITE no 2877/97 de Glenys KINNOCK à la Commission. Cohérence entre la politique de la Commission et la résolution du Conseil du 18 juin 1992 sur la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays tiers
Journal officiel n° C 082 du 17/03/1998 p. 0150
QUESTION ÉCRITE P-2877/97 posée par Glenys Kinnock (PSE) à la Commission (1er septembre 1997) Objet: Cohérence entre la politique de la Commission et la résolution du Conseil du 18 juin 1992 sur la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays tiers La Commission peut-elle confirmer que l'entreprise danoise Milco, qui produit des aliments pour nourrissons, a violé le code OMS de 1981 relatif à la commercialisation de substituts du lait maternel dans le cadre de ses activités au Bangladesh et que, partant, elle n'a pas respecté la résolution du Conseil du 18 juin 1992 sur la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays tiers ((JO C 172 du 8.7.1992, p. 1. ))? Est-il exact que la Commission offre des ristournes à des entreprises qui, comme Milco, promeuvent les substituts du lait maternel hors de l'UE alors même que ces activités sont contraires au code OMS de 1981 et à la résolution du Conseil du 18 juin 1992? Dans l'affirmative, la Commission convient-elle que sa démarche est incompatible avec le code international et avec la résolution du Conseil et qu'il y aurait lieu de suspendre immédiatement ces ristournes? Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (22 septembre 1997) Conformément à la résolution du Conseil du 18 juin 1992, la Commission a demandé à ses délégations auprès des pays tiers de servir de point de contact avec les autorités desdits pays, afin que toute plainte ou toute critique concernant les pratiques commerciales d'un fabricant établi dans la Communauté puissent leur être notifiées. Aucune plainte de ce type n'a été reçue à ce jour du Bangladesh. La Commission n'est donc en mesure de confirmer aucune déclaration ou aucun rapport relatif à des pratiques commerciales inadéquates dans ce pays de la part des entreprises basées sur le territoire de la Communauté. En outre, la Commission souligne que l'affaire évoquée par l'Honorable Parlementaire dans la seconde partie de sa question est hors de propos, aucune plainte n'ayant été adressée à ce sujet.