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Document 91997E002751

QUESTION ECRITE no 2751/97 de Kyösti VIRRANKOSKI à la Commission. Préparation du programme Natura 2000 en Finlande

JO C 102 du 3.4.1998, p. 110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E2751

QUESTION ECRITE no 2751/97 de Kyösti VIRRANKOSKI à la Commission. Préparation du programme Natura 2000 en Finlande

Journal officiel n° C 102 du 03/04/1998 p. 0110


QUESTION ÉCRITE E-2751/97 posée par Kyösti Virrankoski (ELDR) à la Commission (1er septembre 1997)

Objet: Préparation du programme Natura 2000 en Finlande

La proposition du ministère finlandais de l'environnement concernant les zones à inclure dans le programme Natura 2000 a été présentée aux propriétaires fonciers et aux communes.

La proposition ne précise pas les limitations relatives à l'utilisation du sol qu'entraînerait l'inclusion dans le programme Natura 2000, ni les régions auxquelles ces limitations s'appliqueraient.

La Commission estime-t-elle qu'il n'est pas nécessaire de préciser clairement aux communes comme aux propriétaires fonciers individuels les limitations relatives à l'utilisation du sol ni les régions auxquelles ces limitations s'appliqueraient?

Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (18 septembre 1997)

Le réseau Natura 2000 est mis en place au titre de la directive dite «Habitats» ((Directive 92/43/CEE du Conseil, JO L 206 du 22.7.1992. )). Celle-ci prévoit trois phases:

- chaque État membre propose une liste de sites sur base de critères scientifiques conformément au annexes I, II et III de la directive (avant juin 1995);

- la Commission établit, en accord avec les États membres, une liste des sites d'importance communautaire (avant juin 1998);

- chaque État membre désigne les sites retenus comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible (au plus tard avant juin 2006).

Les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires pour les sites retenus lorsqu'ils sont désignés comme zones spéciales de conservation (article 6, paragraphe 1). Par ailleurs, s'agissant des sites figurant dans la liste des sites d'importance communautaire, ils prennent les mesures appropriées, pour éviter la détérioration des habitats et les perturbations touchant les espèces protégées, ainsi que pour soumettre tout plan ou projet susceptible d'affecter un site de manière significative à une évaluation appropriée de ses incidences sur le site (article 6, paragraphes 2, 3 et 4, en combinaison avec l'article 4, paragraphe 5).

Il revient donc à chaque État membre de décider à quel moment il souhaite préciser les limitations éventuelles relatives à l'utilisation du sol, pourvu que ces mesures soient applicables en conformité de ce qui est prévu par les articles 4, paragraphe 5, et 6 de la directive «Habitats».

En tout état de cause l'établissement de ces mesures de gestion ne devrait pas retarder la phase 1, actuellement en cours en Finlande, qui doit se baser exclusivement sur des critères scientifiques.

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