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Document 91997E002530

QUESTION ECRITE no 2530/97 de Leonie van BLADEL à la Commission. Mise en doute du contrôle exercé sur l'aide financière accordée au Surinam

JO C 187 du 16.6.1998, p. 2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E2530

QUESTION ECRITE no 2530/97 de Leonie van BLADEL à la Commission. Mise en doute du contrôle exercé sur l'aide financière accordée au Surinam

Journal officiel n° C 187 du 16/06/1998 p. 0002


QUESTION ÉCRITE E-2530/97 posée par Leonie van Bladel (UPE) à la Commission (24 juillet 1997)

Objet: Mise en doute du contrôle exercé sur l'aide financière accordée au Surinam

1. La Commission n'estime-t-elle pas que la nomination de l'ancien dictateur du Surinam Desi Bouterse au poste très influent de conseiller de la République devrait amener à reconsidérer la coopération entre l'Union européenne et le Surinam, notamment parce que Bouterse est soupçonné par la justice néerlandaise d'être impliqué dans le trafic international de la cocaïne à destination des États membres de l'Union via les Pays-Bas et parce que, entre 1982 et 1991, un grand nombre de crimes contre l'humanité ont été commis dans ce pays sous la responsabilité de Bouterse?

2. Est-elle en mesure de garantir que les ressources financières fournies par l'Union européenne ne seront en aucune manière mal utilisées, et peut-il être garanti que si des ressources financières sont mises à la disposition du Surinam, les gens qui entourent Bouterse n'en profiteront jamais?

3. Juge-t-elle raisonnable d'accorder un soutien financier à ce pays alors qu'il est apparu que le Président du Surinam refusait de rendre des comptes au Parlement du pays au sujet d'un compte bancaire secret dont il dispose auprès de la Banque centrale du Surinam?

4. A-t-elle conscience du problème considérable que constitue le circuit illicite de «nearbanking» du Surinam, qui pourrait à l'avenir être à l'origine d'une grande instabilité dans la région, et, dans l'affirmative, quelles conséquences cela entraîne-t-il en ce qui concerne le programme indicatif national (deuxième protocole financier de la Convention de Lomé IV) du Surinam?

Réponse donnée par M. Pinheiro au nom de la Commission (15 septembre 1997)

1. La Commission n'ignore pas que des poursuites viennent d'être engagées aux Pays-Bas à l'encontre de M. Desi Bouterse du chef de trafic de drogue, au moment même où celui-ci était nommé au poste de Conseiller de la république du Surinam.

La coopération entre le Surinam et la Communauté est régie par la convention de Lomé, telle que révisée par l'accord de Maurice. L'article 5 de cet accord dispose expressément que «le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques de l'État de droit ... constitue un élément essentiel de la présente convention». Toute reconsidération de la coopération avec le Surinam devrait se fonder sur une infraction manifeste à l'un ou à l'ensemble de ces éléments essentiels, auquel cas une procédure, telle que définie à l'article 366 a, devrait être engagée.

2. L'article 4 de ce même accord stipule que «la coopération ACP-CE appuie les efforts en vue de ... promouvoir le progrès social, culturel et économique des États ACP et le bien-être de leurs populations ...». La coopération de la Communauté avec le Surinam est dès lors ciblée sur la population en général et est régie par les mêmes mécanismes de contrôle que ceux qui s'appliquent à d'autres États ACP.

3. La Commission ne dispose d'aucune autre information que celle de l'Honorable membre concernant l'existence alléguée d'un compte bancaire secret détenu par le président.

4. La Commission est consciente des risques économiques liés aux activités de «nearbanking», qui ont également été portés à l'attention du gouvernement du Surinam par la dernière mission organisée au titre de l'article IV par le Fonds monétaire international.

Ces deux questions relèvent de la bonne gestion des affaires publiques, qui constitue l'un des objectifs des actions de coopération (article V de la convention de Lomé). Bien qu'une gestion défaillante des affaires publiques ne constitue pas l'un des trois éléments essentiels précités pouvant donner lieu à une reconsidération de la coopération de la Communauté avec le Surinam, la Commission tient néanmoins à souligner qu'elle accorde une importance particulière à la bonne gestion des affaires publiques dans ses programmes de coopération, conformément aux dispositions de l'article 5.

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