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Document 91997E002479

QUESTION ECRITE no 2479/97 de Phillip WHITEHEAD à la Commission. Produits alimentaires contenant des composants non comestibles

JO C 82 du 17.3.1998, p. 89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E2479

QUESTION ECRITE no 2479/97 de Phillip WHITEHEAD à la Commission. Produits alimentaires contenant des composants non comestibles

Journal officiel n° C 082 du 17/03/1998 p. 0089


QUESTION ÉCRITE E-2479/97 posée par Phillip Whitehead (PSE) à la Commission (16 juillet 1997)

Objet: Produits alimentaires contenant des composants non comestibles

Une étude récente ((«Injuries from food products containing inedibiles» (Accidents causés par les produits alimentaires contenant des composants non comestibles). )) publiée par le Centre pour la recherche et la prévention des accidents (Centre for Research and Prevention of Injuries) indique que, pour la seule Grèce, on enregistre 117 cas d'enfants par an ayant souffert de suffocation provoquée par des jouets ou par des parties non comestibles introduites dans des produits alimentaires à des fins de marketing.

La Commission est-elle en mesure de préciser si le système communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs (EHLASS) a décelé ce problème également dans d'autres États membres? Si oui, combien de cas de ce type ont-ils été signalés?

Sur la base de ces résultats, la Commission estime-t-elle que l'incorporation de composants non comestibles dans les produits alimentaires constitue un risque pour la santé qui pourrait être traité à l'échelle de l'Union européenne?

Réponse donnée par Mme Bonino au nom de la Commission (26 septembre 1997)

La Commission est en mesure de confirmer que le système communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs (EHLASS) a enregistré de tels accidents dans d'autres États membres, mais le nombre total d'accidents de ce type n'a pas fait l'objet d'une analyse générale.

L'étude mentionnée dans la question se fondait sur des données EHLASS concernant non seulement la Grèce, mais aussi l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la Finlande. Lorsque la Commission a eu connaissance de ce rapport en juin 1997, le problème a immédiatement été mis à l'ordre du jour de la réunion du comité d'urgence compétent en matière de sécurité des produits, conformément à la directive 92/59/CEE relative à la sécurité générale des produits ((JO L 228 du 11.8.1992. )); par ailleurs, une question complémentaire a été posée aux administrations EHLASS des autres États membres. Le Danemark n'a pas enregistré d'accidents de ce type en cinq ans et ni l'Italie ni l'Autriche ne signalent d'accidents. Dans ses données de 1995, le Royaume-Uni a indiqué quelques accidents et la Commission a appris, par une lettre d'un consommateur britannique, qu'un petit garçon s'était étouffé après avoir avalé un jouet placé à l'intérieur d'un oeuf surprise en chocolat. Cet accident a eu lieu un certain temps après ingestion de l'oeuf.

La Commission confirme qu'elle considère que la présence de composants non comestibles dans des produits alimentaires constitue un problème de santé. Le comité d'urgence a formulé la conclusion suivante:

Dans sa réunion du 30 juin 1997, le comité d'urgence mis en place par la directive 92/59/CEE relative à la sécurité générale des produits a conclu unanimement que: «mêlés à des produits alimentaires, les produits non alimentaires sans emballage représentent un risque sérieux et immédiat pour la santé du consommateur si ce dernier les met par inadvertance en bouche et les avale et/ou les ingère.

Les membres du comité et les services de la Commission ont constaté que tous les États membres possèdent déjà la législation nécessaire, générale ou spécifique, qui leur permet de prendre des mesures lorsque des produits de cette catégorie sont mis sur le marché.

À la lumière de cette conclusion unanime, les services de la Commission invitent les États membres

1. à prendre les mesures nécessaires afin d'identifier les produits de ce type sur leur marché;

2. à restreindre la mise sur le marché ce type de produits ou à prendre d'autres mesures appropriées à leur égard afin d'assurer la sécurité des consommateurs;

3. à communiquer aux services de la Commission, avant la mi-septembre, les mesures prises ainsi que leurs conséquences.

Si nécessaire, les services de la Commission envisageront des mesures supplémentaires sur la base des rapports des États membres afin de protéger la sécurité des consommateurs et d'assurer la libre circulation des produits sûrs, y compris la possibilité d'entamer la procédure visée aux articles 9-11 de la directive relative à la sécurité générale des produits.»

En outre, la Commission a approuvé le 14 mai 1997 une communication et une proposition de décision du Parlement et du Conseil adoptant un programme d'action relatif à la prévention des blessures dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique. ((COM(97) 178. )) La prévention des accidents dont les victimes sont des enfants est l'un des domaines d'activité dans ce programme.

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