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Document 91997E002140

QUESTION ECRITE no 2140/97 de Hiltrud BREYER au Conseil. Règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires - conditions de l'étiquetage

JO C 82 du 17.3.1998, p. 34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E2140

QUESTION ECRITE no 2140/97 de Hiltrud BREYER au Conseil. Règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires - conditions de l'étiquetage

Journal officiel n° C 082 du 17/03/1998 p. 0034


QUESTION ÉCRITE E-2140/97 posée par Hiltrud Breyer (V) au Conseil (24 juin 1997)

Objet: Règlement (CE) no 258/97 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires - conditions de l'étiquetage

En vertu du règlement (CE) no 258/97 ((JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. )) relatif aux nouveaux aliments, est-il prévu de n'imposer l'étiquetage d'une denrée alimentaire génétiquement modifiée que lorsqu'il existe à la fois une différence au niveau d'une caractéristique alimentaire par rapport aux produits non génétiquement modifiés et une preuve de la modification génétique?

Réponse (20 octobre 1997)

Outre les exigences générales de la législation communautaire en matière d'étiquetage des denrées alimentaires, l'article 8 du règlement (CE) no 258/95 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ((JO L 43 du 14.02.1997, p. 1.)) prévoit des exigences spécifiques supplémentaires en matière d'étiquetage pour informer le consommateur final.

Il est ainsi prévu que l'étiquette informe le consommateur, selon le cas:

- de toute caractéristique ou propriété alimentaire en raison de laquelle le nouvel aliment ou ingrédient alimentaire n'est plus équivalent à un aliment ou ingrédient existant.

Un nouvel aliment ou ingrédient est réputé ne plus être équivalent si une évaluation scientifique fondée sur une analyse appropriée des données existantes peut démontrer que les caractéristiques évaluées diffèrent de celles d'un aliment ou ingrédient existant, compte tenu des limites admises des variations naturelles de ces caractéristiques:

- de la présence dans le nouvel aliment ou ingrédient alimentaire de matières qui ne sont pas présentes dans une denrée alimentaire équivalente existante et qui soit peuvent avoir des incidences sur la santé de certaines catégories de la population, soit suscitent une réserve d'ordre éthique;

- de la présence d'un organisme génétiquement modifié selon des techniques de modification génétique dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I A partie 1 de la directive 90/220/CEE.

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