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Document 91997E001696

QUESTION ECRITE no 1696/97 de Roberta ANGELILLI à la Commission. Projet de construction d'un parking à cinq niveaux sur un site d'importance archéologique à Rome

JO C 21 du 22.1.1998, p. 82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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91997E1696

QUESTION ECRITE no 1696/97 de Roberta ANGELILLI à la Commission. Projet de construction d'un parking à cinq niveaux sur un site d'importance archéologique à Rome

Journal officiel n° C 021 du 22/01/1998 p. 0082


QUESTION ÉCRITE E-1696/97 posée par Roberta Angelilli (NI) à la Commission (20 mai 1997)

Objet: Projet de construction d'un parking à cinq niveaux sur un site d'importance archéologique à Rome

La commune de Rome a l'intention d'édifier, à proximité de Piazzale della Radio, quartier fortement peuplé de la quinzième circonscription de Rome, un grand parking à cinq niveaux, couplé à un centre commercial. De nombreux comités de citoyens ont demandé l'arrêt immédiat des travaux, compte tenu du fait notamment que, dans la zone concernée par la construction du parking, le service archéologique du Ministère du patrimoine culturel a retrouvé quelques sépultures de l'époque romaine, laissant entrevoir la possibilité de l'existence d'une véritable nécropole souterraine, dont la conservation serait certainement entravée par les travaux. Bien que l'annexe II de la directive 85/337/CEE ((JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. )), au paragraphe 10 b), prévoie que les États membres fixent les critères nécessaires pour définir les travaux d'aménagement urbain devant être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement au sens des articles 5 à 10 de ladite directive, et bien que l'ampleur du projet en question semble suggérer l'opportunité de mener cette évaluation selon les procédures prévues, l'administration n'a lancé aucune consultation avec les citoyens au sujet de ce projet. De surcroît, malgré les dispositions de la directive 97/11/CE ((JO L 73 du 14.3.1997, p. 5. )), qui prévoit que l'évaluation des incidences sur l'environnement de ce type de projet tient compte des facteurs historiques, culturels et archéologiques, aucune importance n'a été accordée aux découvertes archéologiques faites dans la zone en question.

La Commission n'estime-t-elle pas que l'attitude de la commune de Rome constitue une violation manifeste de la réglementation européenne en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement?

A-t-elle l'intention de lancer une procédure spécifique contre la commune de Rome pour rétablir le respect du droit communautaire?

Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (25 juin 1997)

En ce qui concerne la réalisation d'un parking de cinq étages dans un endroit d'importance archéologique à Rome, il faut d'abord souligner que la référence à la directive 97/11/CE ne peut pas être considérée puisque elle n'est pas encore d'application.

La directive 85/337/CEE ((JO L 175 du 27.6.1985. )), concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, prévoit une procédure d'impact obligatoire pour les projets appartenant à l'annexe I de la directive, tandis que pour ceux inclus dans l'annexe II, dont fait parti le projet en question, les États membres disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour décider à la lumière des caractéristiques du projet en cause s'il doit être soumis à la procédure d'évaluation d'impact environnemental. Il appartient donc aux États membres de déterminer quand un projet de l'annexe II doit, en raison de sa nature, sa dimension ou ses caractéristiques, être soumis à la procédure d'évaluation d'impact environnemental.

La Commission, sur la base des renseignements en sa possession, interviendra auprès des autorités italiennes afin d'obtenir des informations supplémentaires.

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