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Document 91997E001200

QUESTION ECRITE no 1200/97 de Nikitas KAKLAMANIS à la Commission. Plaques minéralogiques des véhicules destinés à la vente

JO C 45 du 10.2.1998, p. 14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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91997E1200

QUESTION ECRITE no 1200/97 de Nikitas KAKLAMANIS à la Commission. Plaques minéralogiques des véhicules destinés à la vente

Journal officiel n° C 045 du 10/02/1998 p. 0014


QUESTION ÉCRITE E-1200/97 posée par Nikitas Kaklamanis (UPE) à la Commission (3 avril 1997)

Objet: Plaques minéralogiques des véhicules destinés à la vente

À l'intérieur de l'Union européenne, des véhicules automobiles sont achetés dans tel État membre et transportés dans tel autre pour y être vendus. Aux fins du transport, le pays où la voiture a été achetée délivre des plaques minéralogiques provisoires (le Zoll Nummer allemand ou la Plaque de transit belge, par exemple).

La délivrance de ces plaques d'immatriculation entraîne une dépense considérable, de l'ordre de 700 DM, avec la couverture d'assurance, qui s'ajoute au prix final du véhicule, à charge de l'acheteur.

Par ailleurs, il n'est pas indifférent de savoir que les marchands de véhicules automobiles de l'Union européenne sont titulaires de plaques d'essai (DOK, en Grèce, Genehmigung, en Allemagne, et PLAQUE MARCHAND en Belgique, par exemple), délivrées par leur pays.

Le transport, d'un pays de l'Union européenne dans un autre, des véhicules automobiles destinés à la vente ne pourrait-il pas s'effectuer, dès lors, avec ces plaques-là, en laissant la responsabilité de la couverture d'assurance au marchand lui-même, compte étant tenu du fait que les compagnies d'assurance peuvent assurer la couverture au moyen de la carte verte bien connue?

La Commission pourrait-elle dire si elle envisagerait de retenir la solution qu'offrent les plaques d'essai pour le transport des véhicules destinés à la vente? Pourrait-elle dire, en outre, quelle est sa position en ce qui concerne l'adoption de plaques d'immatriculation du type DOK dans toute l'Union européenne, sur le modèle des plaques d'immatriculation régulières qui seront utilisées dans tous ses pays membres?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (3 juillet 1997)

À la demande du titulaire d'un véhicule, et après que les autorités d'un État membre aient procédé aux vérifications de type technique (réception par type ou à titre individuel, contrôle technique) et fiscal, celles-ci procèdent le cas échéant à l'immatriculation d'un véhicule. Celle-ci consiste en l'attribution à un véhicule par les autorités d'un État membre, d'un numéro de série, appelé numéro d'immatriculation, destiné à l'identification d'un véhicule et de son titulaire en circulation routière ((Proposition de directive du Conseil, relative aux documents d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (COM(97) 248 final, du 30.5.1997). )). Un certificat d'immatriculation qui atteste que le véhicule a été immatriculé est délivré à cette occasion et une plaque portant le numéro de série doit être fixé à l'extérieur du véhicule selon des normes harmonisées ((Directive du Conseil 70/222/CEE, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques JO L 76 du 6.4.1970, p. 25. )).

Le certificat d'immatriculation est le moyen principal qui permette aux autorités d'un État membre d'identifier le véhicule et son titulaire lors de la circulation routière.

Dans certains États membres, les autorités délivrent aux marchands de véhicules établis sur leur territoire des certificats d'immatriculation et des plaques spéciales qui identifient seulement le titulaire mais pas le véhicule. Ces certificats d'immatriculation spéciaux leur permettent de circuler sur leur territoire avec n'importe quel véhicule destiné à une finalité commerciale. Ces plaques spéciales ne sont en principe valables que dans l'État membre où le commerçant est établi. Cela est justifié par le fait que les autorités de chaque État membre peuvent exercer un contrôle efficace sur les commerçants établis sur leur territoire.

C'est pourquoi, lors de l'achat d'un véhicule dans un État membre par un acheteur résident dans un autre État membre, il faut procéder à l'immatriculation à titre provisoire du véhicule dans l'État membre d'achat pour effectuer le transfert du véhicule dans l'État membre de résidence. Cette immatriculation provisoire présente un coût qui est variable selon les États membres mais qui en comparaison de la valeur du véhicule n'est pas significatif.

Selon l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 1979 (affaire 120/78 «Cassis de Dijon») les obstacles à la libre circulation des marchandises «doivent être acceptés dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à l'efficacité des contrôles fiscaux».

La Commission considère que si l'on permettait l'utilisation des plaques spéciales dont sont titulaires les marchands de véhicules établis dans un État membre, sur le territoire d'un autre État membre aux fins du transfert des véhicules entre les États membres, le contrôle des autorités d'un État membre sur les véhicules circulant sur leur territoire pourvues de ce certificat spécial d'immatriculation et sur les commerçants établis sur le territoire d'un autre État membre, serait beaucoup trop faible, voire inexistant. Un niveau trop faible de contrôle pourrait donner lieu à des situations de violation des réglementations nationales, notamment fiscales. Pour cette raison, la Commission n'entend pas pour le moment présenter de proposition dans ce domaine.

La Commission n'a pas adopté de proposition de directive concernant l'harmonisation des législations nationales relatives aux plaques d'immatriculation ordinaires et n'entend pas présenter de proposition concernant les plaques spéciales objet de cette question.

En ce qui concerne les aspects relatifs à l'assurance d'un véhicule auprès d'une entreprise établie dans la Communauté, il convient de préciser les points suivants.

Le droit communautaire en matière d'assurance automobile fait du lieu d'immatriculation du véhicule l'élément déterminant pour préciser dans quel État membre est situé le risque. Cette localisation du risque en fonction de son lieu d'immatriculation est due au fonctionnement du système de la carte verte ((Etabli par la recommandation no 5 du 25.2.1949 du sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies. )) sur lequel repose le régime de l'assurance obligatoire de responsabilité civile des véhicules à moteur dans la Communauté et de contrôle de cette obligation d'assurance. Le fait qu'un véhicule soit muni d'une plaque spéciale, comme par exemple les plaques d'essai ou provisoires, auxquelles fait référence l'Honorable Parlementaire, ne change rien quant à la localisation du risque par rapport au régime applicable aux plaques minéralogiques permanentes.

La directive du Conseil 72/166/CEE ((JO L 103 du 2.5.1972. )) dispose que l'État membre où le véhicule est immatriculé doit s'assurer qu'il dispose d'une assurance de souscription obligatoire couvrant la responsabilité civile découlant de sa circulation. Cette assurance obligatoire couvre, sur la base d'une prime unique, les dommages provoqués par ce véhicule sur le territoire des autres États membres, selon les législations en vigueur dans ces autres États membres ou la couverture exigée par la législation de l'État membre où le véhicule est immatriculé lorsque celle-ci est supérieure ((Directive 90/232/CEE, JO L 129 du 19.5.1990. )).

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