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Document 91997E000039

QUESTION ECRITE no 39/97 de Florus WIJSENBEEK à la Commission. Limitation de la souscription par les résidents belges à des emprunts émis par le Trésor de Belgique

JO C 319 du 18.10.1997, p. 19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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91997E0039

QUESTION ECRITE no 39/97 de Florus WIJSENBEEK à la Commission. Limitation de la souscription par les résidents belges à des emprunts émis par le Trésor de Belgique

Journal officiel n° C 319 du 18/10/1997 p. 0019


QUESTION ÉCRITE E-0039/97 posée par Florus Wijsenbeek (ELDR) à la Commission (22 janvier 1997)

Objet: Limitation de la souscription par les résidents belges à des emprunts émis par le Trésor de Belgique

La Commission sait-elle que le Trésor de Belgique a émis, en date du 28 février 1996, un emprunt public (d'une durée de cinq ans) à intérêt fixe payable en dollars et auquel les résidents belges ne peuvent souscrire?

La Commission se rappelle-t-elle qu'antérieurement - par suite d'une même restriction de placement que l'État belge avait imposée aux résidents belges en 1994 pour un emprunt public en DM - elle avait engagé contre cet État, conformément à l'article 169 du Traité CE, une procédure motivée par l'incompatibilité de cette restriction avec le droit communautaire?

La Commission reconnaît-elle qu'en émettant des emprunts publics à des conditions restreignant la souscription par des personnes résidant en Belgique, l'État belge contrevient au droit communautaire, quelle que soit la monnaie de ces emprunts?

Dans l'affirmative, compte-t-elle insister auprès des autorités belges pour qu'elles mettent immédiatement un terme à ces pratiques injustes et inadmissibles, d'autant qu'elles avaient déjà reçu en 1995 une mise en demeure visant une infraction similaire au droit communautaire?

Dans la négative, pourquoi la Commission permet-elle à l'État belge d'enfreindre le droit communautaire en maintenant pour les résidents belges des limitations de placement concernant les euro-émissions du Trésor, malgré la mise en demeure qu'elle avait adressée en 1995 dans le cadre d'une procédure engagée conformément à l'article 169 du Traité CE?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (11 avril 1997)

La Commission est informée du fait que les résidents belges (à l'exception des institutions financières) désireux de souscrire à un emprunt public émis à l'étranger par le Trésor belge (cas d'un emprunt en DEM puis d'un autre en USD) se sont heurtés à des restrictions imposées par la loi belge. De telles restrictions sont incompatibles avec le droit communautaire garantissant la libre circulation des capitaux et la Commission a engagé une procédure visant à y mettre fin, conformément à l'article 169 du Traité CE.

Dans leur réponse, les autorités belges ont justifié l'imposition de restrictions par la nécessité de s'assurer que les résidents belges assujettis à une retenue fiscale sur les revenus d'intérêts ne se soustraient pas à cette imposition en souscrivant aux émissions en question, destinées à des investisseurs auxquels ladite retenue fiscale ne s'applique pas. Elles ont également fait valoir que les dispositions en question sont compatibles avec l'article 73 D paragraphe 1 lettre a) du Traité CE qui autorise un traitement fiscal différencié des contribuables selon le lieu de leur résidence ou le lieu de l'investissement.

La Commission a jugé que les explications données par les autorités belges n'étaient pas satisfaisantes étant donné qu'elles pouvaient recourir à d'autres moyens pour éviter la fraude fiscale, préoccupation légitime, (à la mise en place, par exemple, d'un système de déclaration) mais pas à des mesures restreignant la libre circulation des capitaux. La Commission adressera donc un avis motivé à la Belgique dans le cadre de la procédure prévue à l'article 169 du Traité CE.

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