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Document 91996E003753

QUESTION ECRITE no 3753/96 de Pierre MOSCOVICI à la Commission. Perception des droits à retraite pour les travailleurs migrants au sein de l'Union européenne

JO C 91 du 20.3.1997, p. 88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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91996E3753

QUESTION ECRITE no 3753/96 de Pierre MOSCOVICI à la Commission. Perception des droits à retraite pour les travailleurs migrants au sein de l'Union européenne

Journal officiel n° C 091 du 20/03/1997 p. 0088


QUESTION ÉCRITE P-3753/96 posée par Pierre Moscovici (PSE) à la Commission (11 décembre 1996)

Objet: Perception des droits à retraite pour les travailleurs migrants au sein de l'Union européenne

De nombreux citoyens européens qui ont migré d'un pays de l'Union européenne à un autre au cours de leur carrière professionnelle rencontrent des difficultés avec les organismes de retraite pour le paiement des droits à retraite accumulés dans leur pays d'origine, alors même qu'ils disposent des preuves de leur activité professionnelle et de leurs cotisations aux organismes de retraite.

Quelle est la base législative sur laquelle se fonder pour faire valoir ces droits à retraite?

Sur quelle base juridique déposer un recours contre l'organisme - ou l'État - qui ne ferait pas respecter ces droits?

La Cour de justice des Communautés européennes est-elle compétente pour statuer sur de tels litiges?

Réponse donnée par M. Flynn au nom de la Commission (10 janvier 1997)

La Commission voudrait attirer l'attention de l'Honorable Parlementaire sur les dispositions des articles 35 et suivants du règlement (CEE) no 574/72 ((JO L 74 du 27.3.1972; version consolidée - JO C 325 du 10.12.1992. )) qui concernent l'introduction et l'instruction des demandes de prestations d'invalidité, vieillesse et décès quand l'intéressé a été assuré dans plusieurs États membres.

S'agissant de la prestation de vieillesse, l'article 36 dudit règlement permet notamment à l'intéressé d'introduire la demande ou bien à l'institution du lieu de sa résidence ou bien à l'institution d'un autre État membre concerné (voir à se sujet l'arrêt de la Cour de justice du 24 octobre 1996 dans l'affaire Picard, C-335/95). Il incombe à l'institution saisie d'informer les institutions des autres États membres concernés, en vue de l'instruction de la demande.

Si l'intéressé estime que les règles communautaires en cause ne sont pas respectées, il pourrait introduire un recours auprès des juridictions nationales et selon les procédures nationales. Le cas échéant, la juridiction ainsi saisie pourrait, en vertu de l'article 177 du traité CE, poser une question préjudicielle sur l'interprétation desdites dispositions à la Cour de justice.

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