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Document 62024TN0077
Case T-77/24: Action brought on 14 February 2024 – Dassault aviation v Commission
Affaire T-77/24: Recours introduit le 14 février 2024 – Dassault aviation/Commission
Affaire T-77/24: Recours introduit le 14 février 2024 – Dassault aviation/Commission
JO C, C/2024/3070, 13.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3070/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/3070 |
13.5.2024 |
Recours introduit le 14 février 2024 – Dassault aviation/Commission
(Affaire T-77/24)
(C/2024/3070)
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante : Dassault aviation (Paris, France) (représentant : E. Mignon, avocate)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— |
déclarer la requête en annulation recevable et fondée ; |
— |
annuler la section 3.21 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 (1) introduite par le 2) de l’annexe I du règlement 2023/2485 (2) de la Commission européenne du 27 juin 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 par des critères d’examen technique supplémentaires permettant de déterminer à quelles conditions certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si ces activités ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux ; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour établir la section 3.21 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139 introduite par le 2) de l’annexe I du règlement attaqué. La requérante soutient que le règlement délégué 2023/2485 a été pris sur le fondement d’un règlement de base (le règlement 2020/852 du 18 juin 2020, dit « règlement taxinomie ») qui ne pouvait déléguer à la Commission le pouvoir d’intégrer ou d’exclure de la taxinomie des pans entiers de l’économie. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles divisé en deux branches, en ce que, premièrement, la Commission n’a pas recueilli « toutes les connaissances nécessaires » avant d’adopter le règlement délégué 2023/2485 et, deuxièmement, le règlement attaqué est vide de toute motivation concernant l’exclusion de la fabrication d’aéronefs d’affaires de la taxinomie. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique en raison de l’absence de définition de l’aviation d’affaires dans le règlement délégué 2023/2485. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la méconnaissance, par le règlement délégué 2023/2485, de l’article 19 du règlement taxinomie qui fixe les principes qui doivent guider l’élaboration des critères d’examen techniques. |
5. |
Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission européenne n’a pas pris en compte tous les faits pertinents propres à justifier sa décision. |
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité en ce que le règlement délégué 2023/2485 traite différemment et injustement les fabricants d’avions d’affaires par rapport aux fabricants d’autres avions. |
(1) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, du 4 juin 2021, complétant le règlement 2020/852 par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) 2023/2485 de la Commission, du 27 juin 2023, modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 par des critères d’examen technique supplémentaires permettant de déterminer à quelles conditions certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si ces activités ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L, 2023/2485).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3070/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)