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Document 62024TN0058

Affaire T-58/24: Recours introduit le 6 février 2024 — Tiktok Technology/Commission

JO C, C/2024/2173, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2173/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2173/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2024/2173

25.3.2024

Recours introduit le 6 février 2024 — Tiktok Technology/Commission

(Affaire T-58/24)

(C/2024/2173)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tiktok Technology Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Batchelor et M. Frese, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution C (2023) 8173 de la Commission, du 27 novembre 2023, fixant la redevance de surveillance applicable à TikTok en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (1) dans son intégralité; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante en lien avec la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 43, paragraphe 5, sous b), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement 2022/2065») en utilisant un nombre moyen de destinataires actifs (ci-après le «NMD») qui ne respecte pas la définition légale du NMD figurant au considérant 77 ainsi qu’à l’article 3, sous p), du règlement 2022/2065, et en appliquant à la place une méthode d’estimation dépourvue de base juridique valable au titre de l’article 43 du règlement 2022/2065.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 43, paragraphe 5, sous c), du règlement 2022/2065 en ce qu’elle n’applique pas à la requérante le plafond de redevance de 0,05 % du revenu net du fournisseur (ci-après le «plafond de redevance»).

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 43, paragraphe 5, sous b), du règlement 2022/2065 en appliquant des redevances résiduelles à la requérante.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 43, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 en imposant une redevance de surveillance sur la base de coûts ne relevant pas du champ d’application de l’article 43, paragraphe 2, du règlement 2022/2065.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole les droits de la défense de la requérante. La détermination provisoire du montant de la redevance annuelle de surveillance n’a donné aucune possibilité à la requérante de présenter ses observations sur les données NMD utilisées par la Commission ni sur le calcul des redevances résiduelles.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’obligation de motivation. La décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée en ce qui concerne les coûts de la Commission couverts par la redevance de surveillance, les calculs par la Commission du NMD de TikTok, l’identification des fournisseurs ayant atteint le plafond de redevance et les raisons de l’application d’une méthodologie commune.


(1)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2173/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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