This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62024CC0202
Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 27 June 2024.#Minister for Justice and Equality v MA.#Request for a preliminary ruling from the Supreme Court.#Reference for a preliminary ruling – Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part – Surrender of a person to the United Kingdom for criminal prosecution – Competence of the executing judicial authority – Risk of breach of a fundamental right – Article 49(1) and Article 52(3) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Principle that offences and penalties must be defined by law – Changes, to the detriment of that person, to the licence regime.#Case C-202/24.
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 juin 2024.
MA.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande).
Renvoi préjudiciel – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part – Remise d’une personne au Royaume-Uni aux fins de poursuites pénales – Compétence de l’autorité judiciaire d’exécution – Risque de violation d’un droit fondamental – Article 49, paragraphe 1, et article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de légalité des délits et des peines – Modification, défavorable à cette personne, du régime de libération conditionnelle.
Affaire C-202/24.
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 juin 2024.
MA.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande).
Renvoi préjudiciel – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part – Remise d’une personne au Royaume-Uni aux fins de poursuites pénales – Compétence de l’autorité judiciaire d’exécution – Risque de violation d’un droit fondamental – Article 49, paragraphe 1, et article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de légalité des délits et des peines – Modification, défavorable à cette personne, du régime de libération conditionnelle.
Affaire C-202/24.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:559
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 27 juin 2024 (1)
Affaire C‑202/24 [Alchaster] (i)
Minister for Justice and Equality
contre
MA
[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande)]
« Renvoi préjudiciel – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni – Remise de personnes – Article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de légalité des délits et des peines – Modifications du régime de libération conditionnelle »
I. Introduction
1. Le présent renvoi préjudiciel formé par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) concerne l’interprétation, à la fois, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’« ACC ») (2) et de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2. Cette demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, d’un mandat d’arrêt émis par les autorités judiciaires du Royaume-Uni aux fins de l’exercice de poursuites pénales contre MA. La juridiction de renvoi souhaite savoir quelles sont les obligations qui incombent à une autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt lorsque la personne recherchée fait valoir que ses droits fondamentaux seront violés par les autorités de l’État d’émission.
3. Je soutiendrai dans les présentes conclusions que, si les dispositions de l’ACC relatives aux procédures de remise entérinent un degré de confiance élevé, entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, à l’égard de leurs systèmes juridiques respectifs et si, dans certaines circonstances, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt, il n’y a aucune raison, en l’espèce, de ne pas exécuter le mandat d’arrêt en cause.
II. Le cadre juridique
4. L’ACC constitue un accord d’association fondé sur l’article 217 TFUE (3) et sur l’article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (4). Après une application initiale à titre provisoire à compter du 1er janvier 2021 (5), il est entré en vigueur le 1er mai 2021, à la suite de sa ratification par l’Union et par le Royaume-Uni (6). Il s’articule en sept parties (7).
5. L’article 5 de l’ACC, intitulé « Droits privés », qui figure dans la première partie (8) de l’ACC, au titre II (9), énonce ce qui suit :
« 1. Sans préjudice de l’article SSC.67 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et à l’exception, en ce qui concerne l’Union, de la troisième partie du présent accord, aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes d’une autre nature que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord ou tout accord complémentaire dans les systèmes juridiques internes des Parties.
2. Une Partie ne prévoit pas de droit d’action en vertu de sa législation à l’encontre de l’autre Partie au motif que l’autre Partie a agi en violation du présent accord ou de tout accord complémentaire. »
6. La troisième partie concerne la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale.
7. L’article 524 de l’ACC, figurant dans la troisième partie, au titre I (10), est intitulé « Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et est libellé comme suit :
« 1. La coopération prévue dans la présente partie est fondée sur le respect de longue date, par les Parties et les États membres, de la démocratie, de l’état de droit et de la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans la convention européenne des droits de l’homme, et sur l’importance de donner effet aux droits et libertés énoncés dans ladite convention au niveau national.
2. Aucune disposition de la présente partie ne modifie l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu’ils figurent, en particulier, dans la convention européenne des droits de l’homme et, dans le cas de l’Union et de ses États membres, dans la [Charte]. »
8. Le titre VII de la troisième partie de l’ACC, intitulé « Remise », qui comporte les articles 596 à 632, établit un régime de remise entre les États membres et le Royaume-Uni. Les dispositions qui y figurent sont complétées à l’annexe 43, qui détermine les informations que doit contenir un mandat d’arrêt (11).
9. L’article 599, paragraphe 3, de l’ACC (12) dispose :
« Sous réserve de l’article 600, de l’article 601, paragraphe 1, [sous] b) à h), de l’article 602, de l’article 603 et de l’article 604, un État ne refuse en aucun cas d’exécuter un mandat d’arrêt lié aux agissements décrits ci-après, lorsque ceux-ci sont punis d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale d’au moins douze mois :
a) les agissements de toute personne qui contribue à la perpétration, par un groupe de personnes agissant dans un but commun, d’une ou de plusieurs infractions relevant d’activités de terrorisme visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ou du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de l’homicide volontaire, des coups et blessures graves, de l’enlèvement, de la séquestration, de la prise d’otage ou du viol, même lorsque cette personne ne participe pas à l’exécution proprement dite de l’infraction ou des infractions en cause ; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de ce groupe ; ou
b) le terrorisme au sens de l’annexe 45. »
10. L’article 604, initio et sous c), de l’ACC (13) prévoit que, « s’il y a des raisons valables de penser qu’il existe un risque réel pour la protection des droits fondamentaux de la personne recherchée, l’autorité judiciaire d’exécution peut, si nécessaire, avant de décider s’il y a lieu d’exécuter le mandat d’arrêt, demander des garanties supplémentaires quant au traitement de la personne recherchée après sa remise ».
III. La procédure au principal et la question préjudicielle
11. Le 26 novembre 2021, le District Judge (juge de district) des Magistrates’ Courts of Northern Ireland (tribunal d’instance d’Irlande du Nord, Royaume-Uni) a émis quatre mandats aux fins de l’arrestation de MA pour quatre faits de terrorisme (14), qui auraient été commis entre le 18 et le 20 juillet 2020.
12. Par jugement du 24 octobre 2022 et ordonnances des 24 octobre et 7 novembre 2022, la High Court (Haute Cour, Irlande) a ordonné la remise de MA au Royaume-Uni, en ne lui accordant pas l’autorisation d’interjeter appel devant la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande).
13. Par décision du 17 janvier 2023, la Supreme Court (Cour suprême) a accordé à MA l’autorisation de former un pourvoi contre ce jugement et ces ordonnances de la High Court (Haute Cour).
14. MA soutient que sa remise est incompatible avec le principe de légalité des délits et des peines.
15. À cet égard, la juridiction de renvoi observe que l’ACC prévoit l’application de mécanismes de remise entre le Royaume-Uni et les États membres. Elle considère que, en vertu de la législation irlandaise applicable et de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI (15), le Royaume-Uni doit être traité comme s’il était un État membre.
16. La juridiction de renvoi indique que, si MA devait être remis au Royaume-Uni et condamné à une peine d’emprisonnement, son droit à être libéré de manière conditionnelle serait régi par la législation du Royaume-Uni adoptée postérieurement à la commission présumée des infractions pour lesquelles il fait l’objet de poursuites pénales.
17. De fait, le régime de libération conditionnelle en Irlande du Nord a été modifié avec effet au 30 avril 2021. Antérieurement à cette modification, une personne condamnée pour certaines infractions liées au terrorisme pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle automatique après avoir purgé la moitié de sa peine. En vertu du régime applicable à partir de cette date, la libération conditionnelle d’une telle personne devra être approuvée par une autorité spécialisée et elle ne pourra avoir lieu qu’après que la personne concernée aura purgé les deux tiers de sa peine.
18. Sur ce point, la juridiction de renvoi indique que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») a rejeté l’argument selon lequel les modifications rétroactives des systèmes de libération conditionnelle ou de libération anticipée constituent une atteinte à l’article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Toutefois, dans l’arrêt Del Río Prada c. Espagne (16), la Cour EDH a considéré que des mesures prises pendant l’exécution d’une peine pouvait en affecter la portée. C’est pourquoi, en vue de statuer sur le litige au principal, la juridiction de renvoi estime essentiel de déterminer les effets bien précis de cet arrêt.
19. La compatibilité avec la CEDH de la législation en cause du Royaume-Uni a fait l’objet d’un examen par les juridictions de cet État. Ainsi, dans son arrêt du 19 avril 2023, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a jugé que l’application du système à des infractions commises avant son entrée en vigueur n’était pas incompatible avec l’article 7 de la CEDH, dans la mesure où seules en avaient été modifiées les modalités d’exécution des peines privatives de liberté des personnes concernées, sans augmenter la durée de ces peines.
20. Dans ces conditions, compte tenu, en particulier, des garanties que le système judiciaire du Royaume-Uni présente concernant l’application de la CEDH et étant donné, d’une part, que rien ne démontre une défaillance systémique laissant entrevoir une violation probable et manifeste des droits garantis par la CEDH en cas de remise et, d’autre part, que MA dispose de la possibilité de former un recours devant la Cour EDH, la juridiction de renvoi a rejeté son argument selon lequel il existait un risque de violation de ces droits.
21. Toutefois, la juridiction de renvoi se demande si, concernant le risque d’une violation de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, il est possible d’aboutir à une même conclusion.
22. Elle souligne que, dans la mesure où l’article 49, paragraphe 1, de la Charte correspond à l’article 7 de la CEDH, ces deux dispositions doivent, en principe, se voir attribuer la même portée, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte. Il serait donc possible de se fonder sur le raisonnement retenu pour l’article 7 de la CEDH sans autre vérification. Cependant, elle observe que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur les implications de l’article 49 de la Charte quant à une modification des dispositions en matière de libération conditionnelle.
23. Qui plus est, l’État d’exécution étant dans l’obligation de remettre la personne recherchée, la juridiction de renvoi considère qu’il est nécessaire d’apprécier si cet État est compétent pour statuer sur un argument fondé sur l’incompatibilité de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte avec des dispositions relatives aux peines susceptibles de s’appliquer dans l’État d’émission dès lors que celui-ci n’est pas tenu de respecter la Charte et que la Cour a fixé des exigences élevées quant à la prise en compte d’un risque de violation des droits fondamentaux dans l’État d’émission.
24. La juridiction de renvoi estime donc devoir demander à la Cour les critères que l’autorité judiciaire d’exécution devrait appliquer pour apprécier le respect du principe de légalité des peines dans l’État d’exécution et s’il existe un risque de violation de ce principe dans des circonstances où la remise n’est exclue ni par la constitution nationale ni par la CEDH.
25. C’est dans ce contexte que, par ordonnance du 7 mars 2024, parvenue à la Cour le 14 mars 2024, la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Lorsque, conformément à l’[ACC] (qui intègre les dispositions de la [décision-cadre 2002/584]), une remise est demandée à des fins de poursuites d’actes de terrorisme et que la personne concernée cherche à s’opposer à cette remise en alléguant que celle-ci constituerait une violation de l’article 7 de la [CEDH] et de l’article 49, paragraphe 2, de la [Charte], au motif qu’a été adoptée, postérieurement à la date de l’infraction présumée pour laquelle la remise est demandée, une mesure législative modifiant la portion de la peine qui doit être purgée en détention et les modalités de la libération conditionnelle, et lorsque les considérations suivantes peuvent être faites :
i) L’État requérant (en l’occurrence le Royaume-Uni) est partie à la CEDH et lui donne effet dans son droit interne en vertu du Human Rights Act (loi sur les droits de l’homme) de 1998 ;
ii) L’application des mesures en cause à des détenus qui purgent déjà une peine prononcée par une juridiction a été jugée compatible avec la CEDH par les juridictions du Royaume-Uni [y compris par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni)] ;
iii) Toute personne, y compris la personne concernée, si celle-ci est remise, a la possibilité d’introduire une plainte auprès de la [Cour EDH] ;
iv) Rien ne permet de considérer qu’une décision de la Cour EDH ne serait pas mise en œuvre par l’État requérant ;
v) La [Supreme Court (Cour suprême)] estime par conséquent qu’il n’a pas été établi que la remise comporte un risque réel de violation de l’article 7 de la CEDH ou de la Constitution ;
vi) Il n’est pas allégué que l’article 19 de la Charte s’oppose à la remise ;
vii) L’article 49 de la Charte ne s’applique pas à la procédure de jugement ou de condamnation ;
viii) Il n’a pas été soutenu qu’existeraient des raisons de penser que l’application de l’article 7 de la CEDH et celle de l’article 49 de la Charte présentent une différence notable ;
Compte tenu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte et de l’obligation de loyauté entre les États membres et entre ceux qui sont tenus de procéder à une remise sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2002/584 et de l’[ACC], est-il permis à une juridiction dont la décision n’est pas susceptible de recours, au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, de conclure que la personne recherchée n’a pas établi l’existence d’un risque réel que sa remise constitue une violation de l’article 49, paragraphe 2, de la Charte, ou une telle juridiction est-elle tenue de procéder à une instruction complémentaire, et, si tel est le cas, quelle en est la nature et la portée ? »
IV. La procédure devant la Cour
26. Par acte séparé du 25 mars 2024, la Supreme Court (Cour suprême) a demandé que la présente affaire soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
27. Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut décider, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais (17).
28. Le 22 avril 2024, après avoir entendu le juge rapporteur et l’avocat général, le président de la Cour a décidé de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre la présente demande de décision préjudicielle à une procédure accélérée conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il a fondé sa décision sur le fait que la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi a été soulevée dans le cadre d’un litige concernant une personne détenue, au sens de l’article 267, quatrième alinéa, TFUE. Par ailleurs, la réponse à cette question est susceptible, eu égard à la nature de cette dernière et aux circonstances dans lesquelles elle est posée, d’avoir une incidence sur le maintien en détention de l’intéressé (18).
29. Le président de la Cour a fixé le délai pour déposer des observations écrites au 7 mai 2024. Conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la date l’audience a été fixée au 4 juin 2024.
30. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, le gouvernement hongrois, la Commission européenne ainsi que par le gouvernement du Royaume-Uni (19). À l’exception du gouvernement hongrois, toutes les parties ont participé à l’audience qui s’est tenue le 4 juin 2024.
V. Analyse
31. Par la question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les autorités judiciaires d’un État membre peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt émis, au titre de l’ACC, aux fins de poursuites par une autorité judiciaire du Royaume-Uni, au motif qu’il pourrait exister un risque de violation de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte parce que, si elle est condamnée, la personne recherchée sera soumise à un régime de libération conditionnelle plus sévère que celui qui était en vigueur au moment où l’infraction alléguée a été commise. En outre, elle souhaite obtenir des indications sur la nature et la portée de l’examen à opérer avant de décider, sur cette base, d’un refus d’exécuter le mandat d’arrêt litigieux.
A. Remarques liminaires
1. L’ACC et la Charte en tant que droit applicable
32. Afin de répondre à cette question, je commencerai par déterminer quelles sont les règles qui régissent la présente affaire et, surtout, quel critère jurisprudentiel interprétatif doit être appliqué, et j’aborderai ensuite la question de fond qui est de savoir ce que ces règles exigent de l’autorité judiciaire d’exécution (20).
33. Étant donné que les quatre mandats d’arrêt (21) ont été émis après l’entrée en vigueur de l’ACC, la présente affaire est régie par les dispositions de cet accord. À cet égard, j’observe que, contrairement à ce qu’affirme la juridiction de renvoi, ce n’est pas la décision-cadre 2002/584 qui doit être appliquée. En effet, cette décision-cadre i) était applicable avant le retrait du Royaume-Uni de l’Union (22) et ii) a continué à s’appliquer au cours de la période de transition qui a suivi ce retrait (23), mais, après cette période, iii) elle a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni.
34. En outre, la Charte est applicable. La présente affaire relève du champ d’application du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte puisqu’elle porte sur l’interprétation de l’ACC. Dans la mesure où la question posée par la juridiction de renvoi vise les obligations d’une autorité judiciaire (d’exécution) d’un État membre de l’Union, cette autorité est tenue, lorsqu’elle agit dans le cadre du droit de l’Union, de respecter les exigences de la Charte.
2. L’équilibre à ménager entre la confiance mutuelle et la protection des droits fondamentaux
a) Considérations générales
35. Tout système portant sur la remise transfrontalière et l’exécution de mandats d’arrêt se heurte à des intérêts apparemment contradictoires qui, pour que le système fonctionne, doivent être conciliés. D’une part, doit être prise en considération l’efficacité en tant que telle du système. Pour qu’une procédure de remise remplisse sa fonction, les mandats d’arrêt doivent être exécutés, ce qui exige et suppose un degré élevé de confiance mutuelle se traduisant, en droit, par ce qu’il est convenu d’appeler le principe de « reconnaissance mutuelle ». Ce principe implique, de manière générale, l’existence, entre les États participants, d’une large équivalence fonctionnelle de leur système juridique respectif et, en particulier, la sauvegarde des droits fondamentaux des personnes concernées. D’autre part, ces droits fondamentaux mêmes doivent être respectés. Cette obligation s’applique aussi bien à l’autorité judiciaire d’émission qu’à l’autorité judiciaire d’exécution.
36. Le plus souvent, ce sont essentiellement les droits fondamentaux de la personne recherchée qui sont en jeu, et les États sont dans l’obligation de protéger ces droits. Toutefois, la question peut se présenter de manière plus complexe. Il peut exister des situations où les États (aussi bien celui d’émission que celui d’exécution) doivent assurer la protection de plusieurs droits fondamentaux qui, sans être nécessairement en conflit, sont toutefois susceptibles de s’opposer l’un à l’autre, ce qui impose de procéder à l’exercice délicat de ménager un équilibre entre eux. Par exemple, une autorité judiciaire d’exécution est tenue, à l’évidence, de veiller à ce que les droits fondamentaux de la personne recherchée soient respectés dans l’État d’émission. Or, en fonction du cas, cette même autorité judiciaire d’exécution peut être dans l’obligation d’assurer ce qu’il est convenu d’appeler l’aspect procédural du droit à la vie – droit consacré à l’article 2 de la Charte (24) – en ce sens qu’il doit apporter son concours à une enquête efficace lorsque le droit à la vie d’une personne a été violé ou est menacé, ce qui justifie intrinsèquement une remise rapide à l’État d’émission (25).
37. Un système exigeant que les mandats d’arrêt soient exécutés alors que cette exécution entraînerait une violation de droits fondamentaux n’est en rien concevable ou, pour ce qui concerne le droit de l’Union, compatible avec la Charte.
38. La confiance mutuelle est une notion qui n’est ni absolue ni binaire. Pour l’exprimer par la métaphore employée par la Commission lors de l’audience, elle constitue plutôt une échelle mobile. Il existe différentes formes et variantes de la confiance mutuelle. En d’autres termes, plus la confiance mutuelle entre les parties est grande, plus sera faible le degré de vérification, par une autorité judiciaire exécutant un mandat d’arrêt, du point de savoir si, dans le cas individuel, la personne à remettre encourt un risque sur le plan de ses droits fondamentaux. Néanmoins, même dans cette situation, la confiance mutuelle ne signifie pas une « confiance aveugle » (26). Cela nous amène à la décision‑cadre 2002/584.
b) En application de la décision-cadre 2002/584
39. En ce qui concerne les situations internes à l’Union, c’est-à-dire les situations entre État membres, il y a lieu de garder à l’esprit qu’elles sont régies par – pour reprendre l’image employée par la Cour dans l’avis 2/13 (27) – les « caractéristiques essentielles du droit de l’Union [qui] ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux, lesquels sont désormais engagés, comme il est rappelé à l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, dans un “processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe” » (28). Une telle construction juridique repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle, comme il est précisé à l’article 2 TUE, chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée (29). Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre (30).
40. En conséquence, la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen contient, en ce qui concerne les situations de remise, le degré de confiance mutuelle le plus élevé. À cet égard, ainsi que la Cour l’a régulièrement rappelé (31), le considérant 6 de la décision-cadre 2002/584 souligne que le mandat d’arrêt européen constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen (32) a qualifié de « pierre angulaire » de la coopération judiciaire.
41. Cela implique que le seuil à partir duquel une autorité judiciaire d’exécution n’exécuterait pas un mandat d’arrêt pour des motifs liés aux droits fondamentaux est extrêmement élevé. À cet effet, la Cour a jugé de manière constante que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen que pour des motifs procédant de la décision‑cadre 2002/584 telle qu’elle l’a interprétée et que, si l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte (33).
42. Il n’en demeure pas moins que, puisque l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 indique que celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux consacrés par la Charte, la Cour a jugé que le risque d’une atteinte à ces droits est susceptible de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de s’abstenir, à titre exceptionnel et à la suite d’un examen approprié, d’exécuter un mandat d’arrêt européen. Jusqu’ici, la Cour a jugé qu’il en allait ainsi pour le droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants consacré à l’article 4 de la Charte (34), pour le droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte (35) et pour le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis respectivement aux articles 7 et 24 de la Charte (36).
43. En ce qui concerne la méthodologie à appliquer par l’autorité judiciaire d’exécution dans l’appréciation d’un tel risque, la Cour exige habituellement que l’autorité procède à un examen en deux étapes. Celui-ci implique une analyse fondée sur différents critères, ce qui signifie que ces étapes ne sauraient se confondre et doivent être menées successivement (37). À cette fin, l’autorité judiciaire d’exécution doit, dans le cadre d’une première étape, déterminer s’il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation, dans l’État membre d’émission, des droits fondamentaux. Ces éléments peuvent résulter, notamment, de décisions judiciaires internationales, de décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations unies ainsi que d’informations recensées dans les bases de données pertinentes de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) (38). Dans le cadre d’une seconde étape, par exemple en cas d’une violation alléguée des articles 7 et 24 de la Charte, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure les défaillances identifiées lors de la première étape de l’examen sont susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de détention de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ou de prise en charge de ses enfants et si, eu égard à leur situation personnelle, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne ou ses enfants courront un risque réel de violation desdits droits fondamentaux (39).
44. Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 47 de la Charte (40) ainsi que les articles 7 et 24 de celle-ci, la Cour a précisé qu’il faut procéder à un examen en deux étapes, même si la personne concernée n’invoque pas des défaillances systémiques ou généralisées (41). En revanche, elle a jugé que, sans devoir satisfaire à la première des deux étapes de cet examen, une autorité judiciaire d’exécution pourrait être tenue, au titre de l’article 4 de la Charte, de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen visant une personne gravement malade lorsque cette autorité n’aura pas pu exclure un risque de violation de cet article (42).
c) Hors champ d’application de la décision-cadre 2002/584
45. S’agissant de la relation entre les États membres de l’Union et les pays tiers, axiomatiquement, le point de départ est qu’elle n’est pas ni ne saurait être fondée sur le même degré de confiance mutuelle. Il en va ainsi parce que, par définition, la relation juridique générale entre les parties est moins étroite.
1) Les État membres et l’Islande ainsi que le Royaume de Norvège
46. En tant que deux des trois États qui sont membres de l’Espace économique européen, l’Islande et le Royaume de Norvège ont conclu avec l’Union un accord régissant une procédure de remise (43). Comme l’indique le préambule de cet accord et comme l’a souligné la Cour, les parties contractantes ont exprimé leur « confiance mutuelle » dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans leur capacité à garantir un procès équitable (44).
47. Pour dissiper tout doute éventuel quant à la terminologie utilisée en langue anglaise, je tiens à préciser que, à ma connaissance, les expressions « mutual trust » et « mutual confidence » sont utilisées de manière interchangeable. En fait, la grande majorité des langues officielles de l’Union n’utilise qu’une seule expression (en langue française, l’expression « confiance mutuelle »). En conséquence, dans la mesure où i) toutes les langues officielles de l’Union constituent des langues de rédaction authentiques, de telle sorte que ii) toutes les versions linguistiques d’un acte de l’Union doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur (45), où iii) une interprétation d’une disposition du droit de l’Union implique ainsi une comparaison des différentes versions linguistiques (46) et où iv) les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union doivent être interprétées de façon uniforme (47), je propose à la Cour de ne pas rechercher une différence entre les termes « mutual trust » et « mutual confidence » en langue anglaise.
48. Qui plus est, en ce qui concerne l’accord de remise avec l’Islande et le Royaume de Norvège, la Cour a jugé que ses dispositions étaient « très semblables aux dispositions correspondantes de la décision-cadre 2002/584 » (48).
49. J’observe à cet égard que, en interprétant cet accord, la Cour invoque l’interprétation qu’elle a donnée aux dispositions correspondantes figurant dans la décision-cadre 2002/584 (49). Même lorsque ledit accord ne contient pas de disposition semblable à une règle fondamentale de la décision-cadre 2002/584 (50), la Cour a jugé que, « malgré l’absence d’une disposition expresse en ce sens dans l’accord relatif à la procédure de remise, les États parties à cet accord sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt émis par un autre État partie audit accord et ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que pour des motifs procédant du même accord » (51).
50. De surcroît, dans le cadre d’une remise entre États membres impliquant le Royaume de Norvège, la Cour a précisé, incidemment, que les relations que cet État entretient avec l’Union étaient « privilégiées [...] dépassant le cadre d’une coopération économique et commerciale » (52). Tel était le cas parce que ledit État « est partie à l’accord sur l’Espace économique européen, participe au système d’asile européen commun, met en œuvre et applique l’acquis de Schengen et a conclu avec l’Union l’accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège » (53).
51. On relèvera que, à l’appui de son argumentation, la Cour invoque l’application, par le Royaume de Norvège, de l’acquis de Schengen. L’explication en est, selon moi, que les spécificités des affaires en cause le justifient. À chaque fois, les circonstances factuelles de ces affaires impliquaient tant un État qui est membre de l’Espace économique européen et une situation interne à l’Union (54). Or, la situation dans la présente affaire est plus claire, puisqu’elle ne concerne qu’un État membre (l’Irlande) et un pays tiers (le Royaume-Uni).
2) Les État membres et les pays tiers
52. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Petruhhin (55), l’une des questions qui se posaient, dans le cadre d’une situation relevant du champ d’application de la Charte au titre de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci (56), était de savoir quels critères l’autorité judicaire d’exécution pouvait appliquer dans l’exécution d’une demande d’extradition émanant d’un État tiers avec lequel l’Union n’avait conclu aucun accord d’extradition (57).
53. Se fondant sur la jurisprudence pertinente de la Cour EDH (58), la Cour a jugé que l’existence de déclarations et l’acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque des sources fiables font état de pratiques des autorités – ou tolérées par celles-ci – manifestement contraires aux principes de la CEDH (59). En conséquence, selon la Cour, dans la mesure où l’autorité compétente de l’État membre requis dispose d’éléments attestant d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes dans l’État tiers requérant, cette autorité est tenue d’apprécier l’existence de ce risque lorsqu’elle doit décider de l’extradition d’une personne vers cet État (60). À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre requis doit se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. Ces éléments peuvent résulter, notamment, de décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour EDH, de décisions judiciaires de l’État tiers requérant ainsi que de décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations unies (61).
54. L’examen exigé par la Cour dans l’arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), m’apparaît moins strict et sévère que l’examen en deux étapes au titre de la décision-cadre 2002/584. Ce sont les circonstances spécifiques de l’affaire, et non nécessairement les défaillances éventuelles du système juridique de l’État d’émission, qui sont déterminantes.
B. L’ACC
1. La base juridique, l’objet et la structure générale
55. Ainsi qu’il a été brièvement exposé dans la section relative au cadre juridique des présentes conclusions, l’ACC est un accord d’association fondé sur l’article 217 TFUE (62). Il a été adopté en tant qu’accord « relevant uniquement de l’Union », et non en tant qu’accord mixte, ce qui signifie que les États membres n’en sont pas les parties contractantes.
56. La question sans doute fondamentale pour ce qui est des dispositions de tout accord international est de savoir si elles (ou certaines d’entre elles) ont un effet direct, autrement dit si elles peuvent être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales de l’Union. La Cour résout habituellement cette question en examinant l’esprit, l’économie et les termes des dispositions de l’accord international en cause (63). En ce qui concerne les dispositions en matière de remise contenues au titre VII de la troisième partie de l’ACC, cette question peut être résolue, à mon avis, en examinant l’article 5, paragraphe 1, de cet accord et en appliquant un raisonnement a contrario. Aux termes de cette disposition, à l’exception, en ce qui concerne l’Union, de la troisième partie de l’ACC (64), aucune disposition de cet accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes d’une autre nature que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement l’ACC ou tout accord complémentaire dans les systèmes juridiques internes des parties. Dès lors que la troisième partie de l’ACC est expressément exclue, il n’y a aucune raison de considérer que ses dispositions, si elles répondent aux critères habituels de l’effet direct, ne devraient pas être directement applicables dans l’ordre juridique de l’Union.
57. Ainsi qu’il ressort de l’article 216, paragraphe 2, TFUE et d’une jurisprudence constante de la Cour, en tant qu’accord international conclu par l’Union, l’ACC lie cette dernière et fait partie intégrante de l’ordre juridique de celle-ci à compter de son entrée en vigueur (65). Dans le cadre de l’interprétation d’accords internationaux, la Cour accorde une importance particulière aux objectifs d’un accord. De ce fait, il est de jurisprudence constante qu’un traité international doit être interprété non pas uniquement en fonction des termes dans lesquels il est rédigé, mais également à la lumière de ses objectifs (66). Il s’ensuit, et c’est crucial, que l’identité des termes des dispositions de l’accord et des dispositions du droit de l’Union correspondantes ne signifie pas qu’elles doivent nécessairement être interprétées de façon identique (67).
58. L’objet de l’ACC est défini à son article 1er comme jetant les bases d’une relation large entre l’Union et le Royaume-Uni, dans un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté des parties. L’article 3 de l’ACC ajoute que les parties se respectent et s’assistent mutuellement et en toute bonne foi dans l’accomplissement des missions découlant de cet accord. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de cet accord, l’interprétation des dispositions de celui-ci doit se faire de bonne foi conformément à la signification qu’elles revêtent d’ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités (68). Il est entendu que ni l’ACC ni aucun accord complémentaire n’imposent l’obligation d’interpréter leurs dispositions conformément au droit interne de l’une ou l’autre partie (69) ; de même, aucune interprétation de l’ACC ou de tout accord complémentaire donnée par les juridictions de l’une ou l’autre partie ne lie les juridictions de l’autre partie (70).
59. Sans s’appesantir sur les détails des dispositions correspondantes dans le traité UE et le traité FUE, cet objet s’avère d’emblée très différent, quant à ses ambitions et intentions, de ce qui se trouve dans le préambule et les premiers articles de ces traités.
60. Néanmoins, au fil du texte de l’ACC et à la lecture de ses dispositions de fond, se dégage un degré d’ambition considérablement plus élevé que ne le laissent entendre ses articles liminaires. Ainsi, dans la troisième partie relative à la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale (71) et, plus particulièrement, au titre VII de cette partie qui porte sur la remise, l’ACC comporte un ensemble détaillé de règles assorties de droits et d’obligations réciproques pour l’Union et le Royaume-Uni.
61. Dès le départ, l’article 524 de l’ACC (72) prévoit, pour ce qui concerne l’ensemble de cette troisième partie, que i) la coopération qui y est prévue est fondée sur le respect de longue date, par les parties et les États membres, de la démocratie, de l’État de droit et de la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans la CEDH, et sur l’importance de donner effet au niveau national aux droits et libertés que cette dernière convention énonce, et ii) qu’aucune disposition de la troisième partie ne modifie l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu’ils figurent, en particulier, dans la CEDH et, dans le cas de l’Union et de ses États membres, dans la Charte.
62. Dans la mesure où une telle désignation peut être admise en ce qui concerne un accord international conclu entre l’Union et un État tiers, l’article 524 de l’ACC constitue une disposition revêtant une dimension constitutionnelle. La coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale est, par définition, un domaine du droit qui implique intrinsèquement les droits fondamentaux. Le fait que l’Union et le Royaume-Uni affirment leur engagement mutuel en faveur de la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux est une indication très claire de la coopération étroite couverte par la troisième partie de l’ACC et sert de critère d’interprétation pour l’ensemble de cette partie de l’ACC.
2. Le mécanisme de remise prévu par l’ACC
63. L’objectif du titre VII de la troisième partie de l’ACC, énoncé à l’article 596 de cet accord, est de faire en sorte que le système d’extradition entre les États membres, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part, soit fondé sur un mécanisme de remise.
64. Cette disposition appelle une très brève remarque sur le plan terminologique dès lors qu’elle emploie les termes « extradition » et « remise ». En droit de l’Union, une « remise » au titre de la décision‑cadre 2002/584 se réfère à une situation entre deux État membres, tandis que le terme « extradition » se réfère, en général, à une situation entre un État membre et un État tiers (73). Néanmoins, lorsque ces États tiers sont étroitement liés à l’Union, tels ceux qui sont membres de l’Espace économique européen, ce sont les termes « procédure de remise » qui sont utilisés (74). Il en va de même pour l’ACC. Le titre VII se réfère systématiquement à la « remise » lorsqu’il s’agit d’une situation entre les État membres et le Royaume-Uni et à l’« extradition » dans le cas d’une situation entre, d’une part, soit les États membres, soit le Royaume-Uni et, d’autre part, un État tiers (75). Pourquoi l’article 596 de l’ACC se réfère-t-il alors tant à l’« extradition » qu’à la « remise » ? Selon moi, le terme « extradition » est considéré comme le terme usuel en droit international public, alors que la « remise » se réfère aux situations impliquant l’Union et certains de ses partenaires les plus proches, comme exposé précédemment (76).
65. L’article 599 de l’ACC traite du champ d’application du mécanisme de remise et précise quand un mandat d’arrêt peut être émis. Aux termes de l’article 599, paragraphe 1, de l’ACC, un mandat d’arrêt peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins 12 mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des peines ou des mesures de sûreté d’au moins 4 mois. En outre, en application de l’article 599, paragraphe 3, de l’ACC, sous réserve, notamment, de l’article 600, de l’article 601, paragraphe 1, sous b) à h), et de l’article 604 de cet accord, un État ne refuse en aucun cas d’exécuter un mandat d’arrêt se rapportant à des infractions terroristes lorsque celles‑ci sont punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale d’au moins 12 mois.
66. Les articles 600 et 601 de l’ACC énoncent une série de motifs de non‑exécution obligatoires (77) et facultatifs (78) d’un mandat d’arrêt. Tout comme dans les dispositions correspondantes de la décision-cadre 2002/584 (79), aucun de ces motifs ne se rapporte directement aux droits fondamentaux, en général, ou, de toute évidence, à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, en particulier.
67. Aux termes de l’article 604, sous c), de l’ACC, l’exécution d’un mandat d’arrêt par une autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée à la garantie que, s’il y a des raisons valables de penser qu’il existe un risque réel pour la protection des droits fondamentaux de la personne recherchée, l’autorité judiciaire d’exécution peut, si nécessaire, avant de décider s’il y a lieu d’exécuter le mandat d’arrêt, demander des garanties supplémentaires quant au traitement de la personne recherchée après sa remise.
68. L’article 613 de l’ACC régit les décisions sur la remise. Selon le paragraphe 1 de cet article, l’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans le titre VII, et notamment dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l’article 597, s’il y a lieu de procéder à la remise de la personne (80). Selon le paragraphe 2 dudit article, si elle estime que les informations communiquées par l’État d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, l’autorité judiciaire d’exécution demande la transmission d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec l’article 597, les articles 600 à 602, l’article 604 et l’article 606, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 615.
69. Il convient d’observer qu’aucune disposition ne correspond directement à celle de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 (81). Cela ne change toutefois rien au fait qu’il existe une obligation générale implicite pour les autorités d’exécuter un mandat d’arrêt émis au titre de l’ACC. Selon moi, toutes les dispositions du titre VII de la troisième partie de l’ACC reposent sur cette prémisse.
70. Les dispositions du titre VII de la troisième partie de l’ACC sont marquées par un degré de confiance élevé entre l’Union et le Royaume‑Uni en ce qui concerne l’engagement de respecter les droits fondamentaux. L’ensemble du texte est empreint de la confiance mutuelle que les droits fondamentaux auront été protégés, le sont encore et le seront pour l’avenir (82).
71. Cet aperçu succinct et en aucune façon exhaustif de certaines dispositions‑clés du titre VII de la troisième partie de l’ACC laisse apparaître que l’Union et le Royaume-Uni ont établi un système de remise marqué par une proximité considérable et un niveau élevé de confiance mutuelle. En effet, selon la juridiction de renvoi, les dispositions contenues dans ce titre VII sont « identiques aux mécanismes [de remise] prévus par la décision-cadre 2002/584 » (83).
72. Cette affirmation de la juridiction de renvoi touche au cœur de la présente affaire et appelle, à ce stade, une mise en garde. Bien que, dans leur majeure partie, les dispositions contenues au titre VII de la troisième partie de l’ACC ressemblent à celles figurant dans la décision‑cadre 2002/584 parce qu’elles sont formulées de façon identique, il existe des points sur lesquels les deux textes diffèrent (84), la question des infractions politiques en étant un exemple flagrant (85).
3. Les obligations de l’autorité judiciaire d’exécution
73. Nous en venons ainsi au point essentiel de la présente affaire, qui est la question des obligations de l’autorité judiciaire d’exécution en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux par les autorités de l’État d’émission. Il convient, à ce sujet, de formuler les remarques qui suivent.
74. Premièrement, la situation en cause relevant du champ d’application du droit de l’Union au titre de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, l’autorité judiciaire d’exécution qui statue sur l’exécution d’un mandat d’arrêt est liée par la Charte en ce qu’elle doit assurer que la remise de la personne recherchée n’aboutisse pas à une violation des droits que la Charte lui confère.
75. Deuxièmement, l’autorité judiciaire d’exécution ne doit procéder à cet examen que lorsqu’une telle violation exceptionnelle des droits fondamentaux est alléguée par la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt.
76. Troisièmement, à mon sens, il est vain de tenter de transposer à la lettre l’examen en deux étapes, applicable aux situations internes à l’Union depuis l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (86), au système établi par l’ACC. Comme expliqué en détail précédemment, ce critère jurisprudentiel repose sur le niveau de confiance mutuelle le plus élevé possible au sein de l’ordre juridique de l’Union, c’est-à-dire celui de la confiance mutuelle entre États membres de l’Union. Le niveau de confiance mutuelle entre l’Union et le Royaume-Uni est élevé, mais il n’est pas aussi élevé que le niveau de confiance qui sous-tend la décision-cadre 2002/584.
77. Quatrièmement, la confiance mutuelle ne constitue pas une notion binaire, mais plutôt une échelle mobile et, comme exposé précédemment, les dispositions pertinentes de l’ACC reposent sur un niveau considérable de confiance mutuelle, qui est supérieur à celui existant entre un État membre et la vaste majorité des pays tiers. L’autorité judiciaire d’exécution est donc, en principe, tenue d’exécuter le mandat d’arrêt et ne peut refuser de le faire que s’il existe des preuves concrètes d’un risque réel de violation des droits fondamentaux. L’Union et le Royaume‑Uni ont exprimé, au moyen des dispositions pertinentes de l’ACC, la confiance qu’ils respecteront l’une et l’autre leurs obligations en matière de droits fondamentaux. Il existe donc une présomption, susceptible d’être renversée, selon laquelle les droits fondamentaux auront été jusqu’ici protégés par les parties contractantes, le sont encore et le seront également à l’avenir.
78. À cet égard, je propose que la Cour i) applique, au départ, des critères comparables à ceux développés dans arrêt Petruhhin (87), mais ce étant entendu que ii) l’autorité judiciaire d’exécution procédera à sa propre appréciation des droits fondamentaux invoqués.
79. En l’espèce, si elles disposent de preuves d’un risque réel de violation des droits fondamentaux dans l’État tiers requérant, les autorités irlandaises sont tenues d’évaluer ce risque lorsqu’elles sont appelées à décider de l’extradition d’une personne vers cet État. À cette fin, l’autorité judiciaire d’exécution doit se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, ces éléments pouvant résulter, notamment, de décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour EDH, de décisions judiciaires de l’État membre d’émission ainsi que de décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations unies. La simple existence de déclarations et l’acceptation de traités internationaux garantissant le respect des droits fondamentaux est, en principe, insuffisante.
80. Il importe de souligner que l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait se borner à simplement s’en remettre au fait que, à la suite de son retrait de l’Union, le Royaume-Uni reste un État membre de la CEDH. De même, il ne suffit pas de se référer formellement à la seule jurisprudence des juridictions du Royaume-Uni pour démontrer que la procédure de remise est compatible avec le droit fondamental en question. Il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution d’effectuer son propre examen afin, pour ainsi dire, de se forger sa propre opinion sur la compatibilité d’une remise avec les droits fondamentaux. Cela implique qu’elle ne peut pas se contenter de prendre acte de l’existence de décisions pertinentes rendues par les juridictions du Royaume-Uni. Si de telles décisions peuvent constituer une indication que les droits fondamentaux sont respectés, l’autorité judiciaire d’exécution doit malgré tout procéder à sa propre appréciation et opérer sa propre « qualification » en la matière.
C. L’article 49, paragraphe 1, de la Charte
81. Il appartient certes, en définitive, à la juridiction de renvoi de déterminer si un risque de violation de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte se présente en l’espèce, mais je pense que, à ce stade, sur la base des informations dont elle dispose, la Cour est en mesure de donner des orientations à la juridiction de renvoi.
82. Il convient de garder à l’esprit que le régime de libération conditionnelle en Irlande du Nord a été modifié avec effet au 30 avril 2021. Avant ce changement, une personne condamnée pour certaines infractions liées au terrorisme était éligible pour une libération conditionnelle automatique après avoir purgé la moitié de sa peine. En vertu du régime applicable à partir de la date susmentionnée, la libération conditionnelle d’une telle personne doit être approuvée par une autorité spécialisée et ne peut avoir lieu qu’après que la personne concernée aura purgé les deux tiers de sa peine.
83. La question est de savoir si cette modification est contraire au principe de non‑rétroactivité, qui est consacré dans la deuxième phrase de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.
84. Aux termes de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
85. L’article 49 de la Charte contient ainsi les exigences en matière d’imposition des peines. Cette disposition prévoit non pas (simplement) des principes au sens de l’article 52, paragraphe 5, de la Charte, mais bien des droits opposables (88).
86. La Cour a déjà jugé que l’article 49 de la Charte devait être interprété comme contenant les mêmes prescriptions que celles qui découlent de l’article 7 de la CEDH (89), confirmant ainsi les informations qu’offrent les explications non contraignantes mais néanmoins utiles (90) relatives à la Charte (91). Au passage, observons que le libellé des deux premières phrases de cet article 49, paragraphe 1, est identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH. Il est donc possible de se prévaloir de la jurisprudence pertinente de la Cour EDH (92).
87. Sur ce point, je souligne que la garantie que consacre l’article 7 de la CEDH, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de cette convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 de ladite convention n’autorise aucune dérogation à cette disposition (93).
88. Ainsi que la juridiction de renvoi le fait elle-même remarquer, la Cour EDH a rejeté l’argument selon lequel des modifications rétroactives apportées à des systèmes de remise de peine ou de libération anticipée constituent une violation de l’article 7 de la CEDH, et ce parce que ces mesures ne font pas partie de la « peine » aux fins de cet article.
89. Si la notion de « peine » a une portée autonome (94), la Cour EDH (95) établit, dans sa jurisprudence, une distinction entre une mesure qui constitue une peine en soi et une mesure qui concerne l’exécution d’une peine. Par conséquent, la nature et la finalité d’une mesure relative à la remise d’une peine ou à la modification d’un régime de libération anticipée ne font pas partie de la « peine » au sens de l’article 7 de la CEDH (96).
90. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que la Cour EDH a déclaré que « la distinction entre une mesure constituant une “peine” et une mesure relative à l’“exécution” d’une peine n’était pas toujours nette en pratique » et qu’une mesure prise pendant l’exécution d’une peine était, au contraire, susceptible d’en affecter la portée, au lieu de ne concerner que ses modalités d’exécution. Sur ce point, la juridiction de renvoi cite l’arrêt Del Río Prada c. Espagne. Elle se demande si et dans quelle mesure cet arrêt opère un revirement dans la jurisprudence de la Cour EDH.
91. Je n’estime pas que l’arrêt Del Río Prada c. Espagne, auquel la juridiction de renvoi fait référence, constitue un changement dans la jurisprudence de longue date de la Cour EDH en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH.
92. Le passage cité de cet arrêt renvoie à une jurisprudence constante antérieure de la Cour EDH. Il s’ensuit que, déjà bien avant de rendre ledit arrêt, cette juridiction avait examiné très attentivement si une mesure qui, apparemment, concerne l’exécution d’une peine affecte, en réalité, la portée de celle-ci. En d’autres termes, je ne vois aucune raison d’affirmer, comme le fait MA, que l’arrêt Del Río Prada c. Espagne témoigne « d’une approche plus souple de la Cour EDH en ce qui concerne l’application de l’article 7 de la CEDH que l’approche découlant de sa jurisprudence antérieure » (97).
93. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Del Río Prada c. Espagne, la durée des peines prononcées à l’encontre de la requérante, Mme Del Río Prada, pour des infractions commises entre 1982 et 1987, s’élevait à plus de 3 000 ans d’emprisonnement (98). Cette durée avait été considérablement réduite par après en application du Código penal (code pénal espagnol) de 1973, qui autorise une durée d’emprisonnement ferme de maximum 30 ans. Dans ce cadre, la requérante avait droit à certaines remises de peine en raison du travail et des études accomplis au cours de sa détention. Ultérieurement, c’est‑à‑dire après la condamnation de la requérante et sa remise en liberté, le Tribunal Supremo (Cour Suprême, Espagne) a introduit une nouvelle doctrine juridique (99), selon laquelle les remises de peine s’appliquent sur chacune des peines prononcées et non sur la durée maximale d’emprisonnement de 30 ans. Cette doctrine entraînait une prolongation de la durée d’incarcération de bon nombre de détenus, parmi lesquels Mme Del Río Prada, ce qui a conduit la Cour EDH à constater une violation de l’article 7 de la CEDH.
94. Dans ce cadre, la Cour EDH a jugé crucial que, au moment où ont été prononcées les condamnations de la requérante et où celle-ci a reçu notification de la décision de cumul et plafonnement des peines, rien n’indiquait l’existence d’une tendance perceptible dans l’évolution de la jurisprudence allant dans le sens de l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour Suprême) en question (100).
95. Le caractère exceptionnel de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Del Río Prada c. Espagne a été confirmé par la décision que la Cour EDH a rendue ultérieurement dans l’affaire Devriendt (101). Dans cette dernière affaire, une loi belge avait relevé, en matière de peines de réclusion à perpétuité, le seuil minimal de la libération conditionnelle de 10 à 15 ans (102). Ce relèvement avait été opéré entre le moment où les faits avaient été commis par la personne concernée et celui où sa condamnation (finale) avait été prononcée. La Cour EDH a explicitement établi une distinction entre cette affaire et celle ayant donné lieu à l’arrêt Del Río Prada c. Espagne et elle a conclu à l’absence de violation de l’article 7 de la CEDH. En particulier, elle a jugé que la libération conditionnelle en question constituait un mode d’exécution de la peine privative de liberté par lequel la personne condamnée subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d’épreuve déterminé et que cette affaire se distinguait en cela de la situation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Del Río Prada c. Espagne, dans laquelle était en cause une réduction de la peine à purger et non un simple allègement ou aménagement des conditions d’exécution de cette peine (103). Elle a également constaté que, si le nouveau régime a eu pour effet d’augmenter le seuil temporel d’admissibilité à la libération conditionnelle, ce qui a indubitablement entraîné un durcissement de la situation de détention de la personne concernée, ce durcissement n’a pas eu pour conséquence, au contraire de la situation visée par l’arrêt Del Río Prada c. Espagne, de rendre l’octroi de la libération conditionnelle impossible (104).
96. Pour se prononcer sur la question de savoir si une mesure prise pendant l’exécution d’une peine porte uniquement sur les modalités d’exécution de celle-ci ou en affecte au contraire la portée, il y a lieu de rechercher au cas par cas ce que la « peine » infligée impliquait réellement en droit interne en vigueur à l’époque considérée ou, en d’autres termes, quelle en était la nature intrinsèque. Ce faisant, il convient notamment d’avoir égard au droit interne dans son ensemble et à la manière dont il était appliqué à cette époque (105).
97. En l’espèce, j’observe que, à ce jour, par rapport à la date présumée à laquelle les faits ont été commis, il n’y a pas la moindre indication que les peines applicables aux faits allégués, à savoir la réclusion à perpétuité, auraient changé.
98. Par ailleurs, la circonstance que, en application du régime modifié de libération conditionnelle en Irlande du Nord, une personne condamnée pour certaines infractions liées au terrorisme n’y est plus automatiquement admise après avoir purgé la moitié de la peine à laquelle elle a été condamnée, mais que, au lieu de cela, sa libération conditionnelle devra être approuvée par une autorité spécialisée et n’entrera en considération qu’après que la personne concernée aura purgé les deux tiers de sa peine ne change rien au fait que, même si elle est libérée de manière conditionnelle, cette personne sera encore en train de purger cette peine.
99. En conclusion, il peut donc être affirmé que le régime de libération conditionnelle ne relève pas de la définition de la notion de « peine » au sens de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte et qu’il n’est donc pas couvert par cette disposition.
100. Aux termes de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.
101. Pour autant que ce dernier principe soulèverait la question de savoir si, par rapport à l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH, l’article 49, paragraphe 1, de la Charte a un champ d’application plus vaste ou impose des exigences plus rigoureuses, je ne vois rien qui permettrait de considérer que tel serait le cas. En particulier, comme la Commission l’a souligné, aucune tradition constitutionnelle commune aux États membres ne saurait être discernée selon laquelle l’article 49, paragraphe 1, de la Charte aurait ou devrait avoir un champ d’application plus vaste que celui de l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH.
VI. Conclusion
102. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posées par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) de la manière suivante :
Lorsque un État membre reçoit une demande du Royaume-Uni tendant, en application de la troisième partie, titre VII, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, à la remise d’une personne recherchée et qu’il est soutenu et démontré que, au regard de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette remise porterait atteinte aux droits de la personne recherchée, les autorités judiciaires de l’État membre :
– doivent procéder à leur propre appréciation afin de déterminer si la remise enfreindra les droits visés à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux ;
– doivent, à cet égard, se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés ;
– peuvent refuser la remise s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, au cas où elle aurait lieu, la personne recherchée courrait un risque réel de violation de ses droits fondamentaux garantis à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.
Le fait que, en cas de condamnation, la personne recherchée sera soumise à un régime de libération conditionnelle plus sévère que celui en vigueur le jour où l’infraction alléguée a été commise ne constitue pas, en tant que tel, une violation de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.
1 Langue originale : l’anglais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 JO 2021, L 149, p. 10.
3 Décision (UE) 2021/689 du Conseil, du 29 avril 2021, relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’[ACC] et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO 2021, L 149, p. 2).
4 Décision (Euratom) 2020/2253 du Conseil, du 29 décembre 2020, portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Communauté européenne de l’énergie atomique relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l’énergie nucléaire ainsi que de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’[ACC] (JO 2020, L 444, p. 11).
5 Voir article 783, paragraphe 2, de l’ACC.
6 Voir article 783, paragraphe 1, de l’ACC et avis concernant l’entrée en vigueur de l’[ACC] et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO 2021, L 149, p. 2540).
7 Ces parties sont les suivantes : « Dispositions communes et institutionnelles » (première partie), « Commerce, transport, pêche et autres arrangements » (deuxième partie), « Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale » (troisième partie), « Coopération thématique » (quatrième partie), « Participation aux programmes de l’Union, bonne gestion financière et dispositions financières » (cinquième partie), « Règlement des différends et dispositions horizontales » (sixième partie) et « Dispositions finales » (septième partie).
8 Intitulée « Dispositions communes et institutionnelles ».
9 Intitulé « Principes d’interprétation et définitions ».
10 Intitulé « Dispositions générales ».
11 En vertu de l’article 778, paragraphe 2, sous r), de l’ACC, l’annexe 43 fait partie intégrante du titre VII de la troisième partie. Voir, également, article 606 de l’ACC, qui porte sur le contenu et la forme du mandat d’arrêt.
12 L’article 599 de l’ACC est intitulé « Champ d’application ».
13 L’article 604 de l’ACC est intitulé « Garanties à fournir par l’État d’émission dans des cas particuliers ».
14 Il s’agit des quatre infractions suivantes : l’appartenance à une organisation interdite, le fait de diriger des activités d’une organisation impliquée dans la commission d’actes de terrorisme, l’association de malfaiteurs en vue de diriger les activités d’une organisation impliquée dans la commission d’actes de terrorisme et la préparation à la commission de tels actes.
15 Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
16 Cour EDH, 21 octobre 2013 (ci-après l’« arrêt Del Río Prada c. Espagne », CE:ECHR:2013:1021JUD004275009).
17 En outre, dès lors qu’une affaire soulève de graves incertitudes qui touchent à des questions fondamentales de droit constitutionnel national et de droit de l’Union, il peut être nécessaire, eu égard aux circonstances particulières d’une telle affaire, de la traiter dans de brefs délais. Voir ordonnance du président de la Cour du 19 octobre 2018, Wightman e.a. (C‑621/18, EU:C:2018:851, point 10 et jurisprudence citée).
18 Voir ordonnance du président de la Cour du 22 avril 2024, Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:343, point 7).
19 Le droit d’intervention et de participation à la procédure dont dispose le Royaume‑Uni est régi par l’article 90, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »), accord que le Conseil de l’Union européenne a approuvé, au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, par la décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 (JO 2020, L 29, p. 1). En application de cet article 90, paragraphe 1, tant que les arrêts et ordonnances de la Cour dans toutes les procédures et demandes de décision préjudicielle visées à l’article 86 (qui concerne les affaires en instance devant la Cour) ne sont pas devenus définitifs, le Royaume-Uni peut intervenir de la même manière qu’un État membre ou, pour les affaires dont la Cour est saisie conformément à l’article 267 TFUE, participer à la procédure devant elle de la même manière qu’un État membre. Pendant cette période, le greffier de la Cour notifie au Royaume-Uni, en même temps et de la même manière qu’aux États membres, toute affaire déférée à la Cour à titre préjudiciel par une juridiction d’un État membre. Étant donné qu’il existe encore des affaires pendantes aux fins de l’article 86 de l’accord de retrait, le Royaume-Uni a le droit d’intervenir dans la présente procédure.
20 Aux termes de l’article 598, sous c), de l’ACC, par « autorité judiciaire d’exécution », on entend l’autorité judiciaire de l’État d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt en vertu du droit interne de cet État.
21 Aux termes de l’article 598, sous a), de l’ACC, par « mandat d’arrêt », on entend une décision judiciaire émise par un État en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
22 Le retrait du Royaume-Uni de l’Union a pris effet le 31 janvier 2020.
23 Cette période de transition a pris fin le 31 décembre 2020. L’article 127 de l’accord de retrait prévoit que, sauf disposition contraire de cet accord, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition. Ledit accord ne prévoyant aucune exception à cet article 127 en ce qui concerne les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen, ces dispositions ont continué à s’appliquer durant la période de transition.
24 Ainsi qu’à la disposition correspondante de l’article 2 de la CEDH.
25 Voir, sur cette problématique, par exemple, Cour EDH, 9 juillet 2019, Romero Castaño c. Belgique (CE:ECHR:2019:0709JUD000835117).
26 Voir, à ce sujet, Lenaerts, K., « La vie après l’avis ; exploring the principle of mutual (yet not blind) trust », Common Market Law Review, vol. 54, 2017, p. 805 à 840, en particulier p. 806, et Bay Larsen, L., « Some reflections on mutual recognition in the Area of Freedom, Security and Justice », dans Cardonnel, P., Rosas, A. et Wahl, N. (éds.), Constitutionalising the EU Judicial System : Essays in Honour of Pernilla Lindh, Hart Publishing, Londres 2012, p. 139 à 152, en particulier p. 140.
27 Avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454).
28 Voir avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 167).
29 L’article 2 TUE ne constitue pas une simple énonciation d’orientations ou d’intentions de nature politique, mais contient des valeurs qui relèvent de l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun ; ces valeurs sont concrétisées dans des principes contenant des obligations juridiquement contraignantes pour les États membres. Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil (C‑156/21, EU:C:2022:97, point 232). Voir, pour une appréciation récente de l’article 2 TUE dans la doctrine, Nettesheim, M., « Die föderale Homogenitätsklausel des Art. 2 EUV », dans Europarecht, 2024, p. 269 à 299, en particulier p. 273, qui qualifie cette disposition de « clause d’homogénéité fédérale ».
30 Avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 168). Voir, également, mes conclusions dans l’affaire République de Moldavie (C‑741/19, EU:C:2021:164, point 87).
31 Voir, par exemple, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, point 43 et jurisprudence citée).
32 Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.
33 Voir arrêt du 18 avril 2023, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie) (C‑699/21, EU:C:2023:295, point 34 et jurisprudence citée).
34 Voir arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198).
35 Voir arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586).
36 Voir arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C‑261/22, EU:C:2023:1017).
37 Voir arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, point 46 et jurisprudence citée.)
38 Voir arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, point 47 et jurisprudence citée.)
39 Voir arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, point 48 et jurisprudence citée.)
40 Voir arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a. (C‑158/21, EU:C:2023:57, point 111).
41 Voir arrêt du 21 décembre 2023, GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (C‑261/22, EU:C:2023:1017).
42 Voir arrêt du 18 avril 2023, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie) (C‑699/21, EU:C:2023:295, point 55).
43 Voir accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2006, L 292, p. 2). Cet accord a été approuvé au nom de l’Union, tout d’abord, par la décision 2006/697/CE du Conseil du 27 juin 2006 (JO 2006, L 292, p. 1) et, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ce qui a rendu une nouvelle approbation nécessaire, par la décision 2014/835/UE du Conseil du 27 novembre 2014 (JO 2014, L 343, p. 1). Il s’applique depuis le 1er novembre 2019 (voir l’avis concerné publié au Journal officiel de l’Union européenne, JO 2019, L 230, p. 1).
44 Voir arrêt du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 73).
45 Voir, par exemple, arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, point 39 et jurisprudence citée).
46 Voir arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 18).
47 Voir, par exemple, arrêt du 30 mai 2013, Genil 48 et Comercial Hostelera de Grandes Vinos (C‑604/11, EU:C:2013:344, point 38 et jurisprudence citée).
48 Voir arrêts du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point73), et du 14 septembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandats d’arrêt successifs) (C‑71/21, EU:C:2023:668, point 30).
49 Voir arrêt du 14 septembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandats d’arrêt successifs) (C‑71/21, EU:C:2023:668, points 33 à 43 et 45 à 61).
50 Telle que la disposition-clé de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, qui impose aux États membres, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de cette décision-cadre, d’exécuter tout mandat d’arrêt européen.
51 Voir arrêt du 14 septembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandats d’arrêt successifs) (C‑71/21, EU:C:2023:668), point 48).
52 Voir arrêt du 17 mars 2021, JR (Mandat d’arrêt – Condamnation dans un État tiers, membre de l’EEE) (C‑488/19, EU:C:2021:206, point 60).
53 Voir arrêt du 17 mars 2021, JR (Mandat d’arrêt – Condamnation dans un État tiers, membre de l’EEE) (C‑488/19, EU:C:2021:206, point 60). Voir, également, arrêt du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 44).
54 En substance, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 mars 2021, JR (Mandat d’arrêt – Condamnation dans un État tiers, membre de l’EEE) (C‑488/19, EU:C:2021:206), la Cour devait répondre à la juridiction de renvoi de l’État d’exécution (l’Irlande) et déterminer si un mandat d’arrêt européen pouvait être émis au titre de la décision-cadre 2002/584 pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement qui avait été prononcée par la juridiction d’un État tiers (le Royaume de Norvège) et qui avait été reconnue dans l’État d’émission (la République de Lituanie).
55 Arrêt du 6 septembre 2016 (C‑182/15, EU:C:2016:630).
56 Voir arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, point 52).
57 En l’espèce, l’État tiers était la Fédération de Russie.
58 Voir Cour EDH, 28 février 2008, Saadi c. Italie (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 147).
59 Voir arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, point 57).
60 Voir arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, point 58).
61 Voir arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, point 59).
62 Ainsi que l’article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
63 Il s’agit d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a. (21/72 à 24/72, EU:C:1972:115, point 20). Voir, également, arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 108), et du 13 janvier 2015, Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P et C‑405/12 P, EU:C:2015:5, point 45).
64 Intitulée « Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale ».
65 Il s’agit d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 30 avril 1974, Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, point 5). Voir, également, arrêts du 1er août 2022, Sea Watch (C‑14/21 et C‑15/21, EU:C:2022:604, point 94), et du 27 février 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C‑382/21 P, EU:C:2024:172, point 57).
66 Voir avis 1/91 (Accord EEE – I), du 14 décembre 1991 (EU:C:1991:490, point 14), et arrêt du 24 novembre 2016, SECIL (C‑464/14, EU:C:2016:896, point 94).
67 Voir avis 1/91 (Accord EEE – I), du 14 décembre 1991 (EU:C:1991:490, point 14).
68 Faite à Vienne le 23 mai 1969.
69 Voir article 4, paragraphe 2, de l’ACC.
70 Voir article 4, paragraphe 3, de l’ACC.
71 Articles 522 à 701 de l’ACC.
72 Cette disposition figure au titre I (« Dispositions générales ») de la troisième partie de l’ACC.
73 Voir, également, mes conclusions dans l’affaire RO (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:644, point 68 et note en bas de page 61).
74 Voir formulation employée dans l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège.
75 Voir article 614, paragraphe 3, article 623, paragraphe 6, et article 626 de l’ACC.
76 Cette interprétation est corroborée, en outre, par le libellé de l’article 629 de l’ACC ainsi que la terminologie employée dans la convention européenne d’extradition du Conseil de l’Europe, signée à Paris le 13 décembre 1957 (STE no 24, consultable à l’adresse Internet https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list ?module=treaty-detail&treatynum=024).
77 Article 600 de l’ACC.
78 Article 601 de l’ACC.
79 Articles 3 et suiv. de la décision-cadre 2002/584.
80 Cette disposition est formulée de manière presque identique au libellé de l’article 15, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, à cette différence de fond près qu’elle fait référence au principe de proportionnalité.
81 En application de cette disposition, les États membres doivent exécuter tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584.
82 La Commission, en particulier, a fait valoir, tant dans ses observations écrites que dans ses plaidoiries, que le fait que le Royaume-Uni n’est pas un pays de l’espace Schengen est un critère déterminant à cet égard. Je ne partage pas cet avis. Lorsqu’il était un État membre de l’Union, le Royaume-Uni n’était pas non plus un pays de l’espace Schengen. Pas plus que ne l’est, aujourd’hui, l’Irlande (ou la République de Chypre). Au moment où la Cour a rendu l’arrêt de principe du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), la Roumanie ne faisait pas partie de l’espace Schengen et, même à présent, cet État n’en est pas pleinement membre (la Roumanie et la République de Bulgarie ne sont actuellement des États membres de l’espace Schengen que dans la mesure où les frontières aériennes et maritimes intérieures sont concernées). L’appartenance à l’espace Schengen n’est donc pas un critère déterminant.
83 Voir point 3 de la demande de décision préjudicielle.
84 Voir Peers, St., « So close, yet so far : the EU/UK Trade and Cooperation Agreement », Common Market Law Review, vol. 59, 2022, p. 49 à 80, en particulier p. 68. Voir, également, de manière détaillée, Grange, E., Keith, B., et Kerridge, S., « Extradition under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement », New Journal of European Criminal Law, vol. 12, 2021, p. 213 à 221, en particulier p. 217 et 218.
85 Voir article 602 de l’ACC. Il n’existe aucune disposition correspondante dans la décision‑cadre 2002/584.
86 Arrêt du 5 avril 2016 (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198).
87 À savoir une situation relevant du champ d’application du droit de l’Union mais impliquant une extradition vers un pays tiers.
88 Voir Lemke, S., dans von der Groeben, H., Schwarze, J., et Hatje, A., (éds), Europäisches Unionsrecht (Kommentar), vol. 1, 7e édition, Nomos, Baden-Baden, 2015, Art. 49 GRC, point 2.
89 Voir arrêt du 10 novembre 2022, DELTA STROY 2003 (C‑203/21, EU:C:2022:865, point 46).
90 Conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, les explications ont été élaborées en vue de guider l’interprétation de cette dernière et doivent être dûment prises en considération tant par les juridictions de l’Union que celles des États membres.
91 Voir « Explication ad article 52 – Portée et interprétation des droits et des principes », figurant dans les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17).
92 Voir, également, Szwarc, M., dans Wróbel, A., Karta Praw Podstawowych Unii europejskiej. Komentarz, C.H.Beck, Varsovie, 2020, p. 1221.
93 Voir Cour EDH, 22 novembre 1995, C.R. c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1995:1122JUD002019092, § 32) ; Cour EDH, 22 novembre 1995, S.W. c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1995:1122JUD002016692, § 34), et Cour EDH, 12 février 2008, Kafkaris c. Chypre (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, § 137).
94 Il convient cependant d’observer que, comme point de départ, après avoir examiné si la mesure en question est imposée à la suite d’une condamnation pour une « infraction », la Cour EDH peut tenir compte d’autres éléments, tels que la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité. Voir, en ce sens, Cour EDH, 9 février 1995, Welch c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1995:0209JUD001744090, § 28), Cour EDH, 8 juin 1995, Jamil c. France (CE:ECHR:1995:0608JUD001591789, § 31), et Cour EDH, 12 février 2008, Kafkaris c. Chypre (CE : ECHR :2008:0212JUD002190604, § 142).
95 De même que l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme, avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 1998, du protocole no 11 à la CEDH, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par cette convention,
96 Voir Commission européenne des droits de l’homme, 3 mars 1986, Hogben c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1986:0303DEC001165385), et Commission européenne des droits de l’homme, 28 février 1996, Hosein c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1996:0228DEC002629395). Voir, également, Cour EDH, 29 novembre 2005, Uttley c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2005:1129DEC003694603), et Cour EDH, 12 février 2008, Kafkaris c. Chypre (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, § 142).
97 Voir demande de décision préjudicielle, point 12.
98 Voir arrêt Del Río Prada c. Espagne, § 12.
99 Appelée la « doctrine Parot ».
100 Voir arrêt Del Río Prada c. Espagne, § 117.
101 Voir Cour EDH, 31 août 2021, Devriendt c. Belgique (CE:ECHR:2021:0831DEC003556719).
102 Le 26 septembre 2006, le requérant fut condamné à une peine de réclusion à perpétuité par la Cour d’assises de la province du Brabant flamand (Belgique) pour un assassinat commis dans la nuit du 24 au 25 août 2003. À cette époque, le seuil minimal pour être admis à la libération conditionnelle était de 10 ans pour les peines privatives de liberté à perpétuité. Le 30 janvier 2007, la Cour de cassation (Belgique) rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Le 17 février 2015, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH en raison d’un défaut de motivation de la décision du jury d’assises. En conséquence, le 16 juin 2015, la Cour de cassation ordonna la réouverture de la procédure, rétracta son arrêt antérieur et cassa l’arrêt rendu par la Cour d’assises de la province du Brabant flamand, à qui elle renvoya l’affaire pour réexamen. Le 29 juin 2016, cette dernière juridiction condamna le requérant, par défaut, à une peine de réclusion à perpétuité. À la suite de l’opposition de celui-ci, ladite juridiction le condamna de nouveau à la réclusion à perpétuité le 28 avril 2017 et la Cour de cassation rejeta son pourvoi en cassation le 24 octobre 2017. Entre-temps fut adoptée, le 17 mars 2013, une loi modifiant le seuil minimal pour être admis à la libération conditionnelle, qui passa de 10 à 15 ans pour les peines privatives de liberté à perpétuité. Le 16 août 2018, le requérant introduisit une demande de libération conditionnelle, arguant qu’il satisfaisait au seuil des 10 ans. Toutefois, le 25 février 2019, le tribunal de l’application des peines de Gand (Belgique) déclara la demande irrecevable, dès lors que le requérant n’avait pas encore purgé les 15 ans de détention requis. Le 26 mars 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant, précisant qu’il y avait eu non pas une augmentation de la peine mais un changement des modalités d’exécution de celle-ci, ce qui n’était pas contraire à l’article 7 de la CEDH.
103 Voir Cour EDH, 31 août 2021, Devriendt c. Belgique (CE:ECHR:2021:0831DEC003556719, § 26).
104 Voir Cour EDH, 31 août 2021, Devriendt c. Belgique (CE:ECHR:2021:0831DEC003556719, § 28).
105 Voir Cour EDH, 12 février 2008, Kafkaris c. Chypre (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, § 145), et arrêt Del Río Prada c. Espagne, § 90.