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Document 62023TN0367

    Affaire T-367/23: Recours introduit le 5 juillet 2023 — Amazon Services Europe/Commission

    JO C 296 du 21.8.2023, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 296/41


    Recours introduit le 5 juillet 2023 — Amazon Services Europe/Commission

    (Affaire T-367/23)

    (2023/C 296/46)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Amazon Services Europe Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: A. Conrad, M. Frank, R. Spanó and I. Ioannidis, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission européenne du 25 avril 2023 désignant Amazon comme une très grande plateforme en ligne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 (1) du Parlement européen et du Conseil [C(2023) 2746 final];

    à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission européenne du 25 avril 2023 désignant Amazon comme une très grande plateforme en ligne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil [C(2023) 2746 final], dans la mesure où elle impose à Amazon l’obligation de proposer aux utilisateurs une option pour chaque système de recommandation non fondé sur le profilage au titre de l’article 38, et déclarer l’article 38 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement et du Conseil [C(2023) 2746 final] inapplicable;

    en outre, ou à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission européenne du 25 avril 2023 désignant Amazon comme une très grande plateforme en ligne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil [C (2023) 2746 final], dans la mesure où elle impose à Amazon une obligation de constituer et de mettre à la disposition du public un registre des publicités en vertu de l’article 39, et déclarer l’article 39 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil [C(2023) 2746 final] inapplicable; et,

    condamner la Commission européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de ce que la désignation en tant que très grande plateforme en ligne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil [C(2023) 2746 final)], repose sur un critère discriminatoire et viole de manière disproportionnée le principe d’égalité de traitement et les droits fondamentaux de la requérante.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation par l’article 38 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil [C(2023) 2746 final] du principe d’égalité de traitement et des droits fondamentaux de la requérante.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation par l’article 39 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil [C(2023) 2746 final] du principe d’égalité de traitement et des droits fondamentaux de la requérante.


    (1)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 2022, L 277, p. 1).


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