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Document 62023TN0348

    Affaire T-348/23: Recours introduit le 27 juin 2023 — Zalando/Commission

    JO C 314 du 4.9.2023, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.9.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 314/9


    Recours introduit le 27 juin 2023 — Zalando/Commission

    (Affaire T-348/23)

    (2023/C 314/13)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Zalando SE (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Briske, K. Ewald, L. Schneider et J. Trouet, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission C(2023) 2727 final du 25 avril 2023;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

    1.

    Premier moyen, tiré d’une méconnaissance du champ d’application du règlement (UE) 2022/2065 (1) et d’erreurs de droit dans l’application de ce règlement

    La partie requérante estime que le règlement 2022/2065 ne lui est pas applicable, ne serait-ce que parce que son service n’est pas un service intermédiaire et, de ce fait, ni un service d’hébergement ni une plateforme en ligne au sens de ce règlement. La condition de la fourniture de contenus tiers n’est pas remplie. La partie requérante fournit ses propres contenus par l’intermédiaire de la vente de ses articles et elle s’est également appropriée de manière intégrale les contenus fournis par ses partenaires en mettant en œuvre une procédure stricte d’intégration de ces contenus.

    Même si une partie du service devait être qualifiée de «plateforme en ligne», cette partie n’atteindrait pas le seuil de 45 millions de destinataires actifs par mois. La partie défenderesse méconnaît le caractère hybride du service: les destinataires de celui-ci ne sont pas tous automatiquement exposés aux contenus fournis par des tiers; il convient au contraire de différencier ces destinataires de manière précise.

    La partie défenderesse se fonde sur des critères erronés, comme la prétendue impossibilité de reconnaître le fournisseur. Elle méconnaît la circonstance que cette impossibilité ne constitue pas un élément déterminant, mais au contraire, compte tenu des appréciations en droit de l’Union, un élément étayant la thèse de l’existence de contenus propres.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de l’imprécision de l’article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement

    Les règles relatives au calcul du seuil sont trop imprécises et enfreignent le principe de précision consacré par le droit de l’Union. Dès lors, l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 n’est pas une base juridique conforme au droit de l’Union. Le considérant 77 de ce règlement ne suffit pas, en raison de sa nature juridique et de son libellé lacunaire, pour déterminer la méthode de calcul, car de trop nombreux points essentiels demeurent en suspens. Ce considérant décrit uniquement qui doit être concerné, mais pas comment. En définitive, les critères ne peuvent pas être suffisamment précis si un acte délégué n’est pas adopté. Cette lacune ressort d’une comparaison avec le règlement (UE) 2022/1925 (2): ce dernier se fonde en partie sur le même seuil, mais il va au-delà et expose même les critères de calcul dans une annexe séparée. Néanmoins, cette annexe ne prescrit pas de manière suffisamment précise ces critères.

    3.

    Troisième moyen, tiré d’une violation du principe général d’égalité

    L’imprécision de la méthode de calcul enfreint l’article 2, première phrase, TUE et l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car elle conduit (dans les faits) à une différence de traitement entre les fournisseurs de plateformes en ligne. Ceux-ci comblent les lacunes qui résultent notamment de l’interdiction de tracer des utilisateurs individuels, et ce en mettant en œuvre des méthodes dépourvues d’uniformité et de transparence. Dans le même temps, le règlement 2022/2065 ne prévoit pas de contrôle impératif pour toutes les méthodes de calcul, mais seulement des réexamens ad hoc. Ces circonstances ne permettent pas de créer des conditions de concurrence équitables entre les fournisseurs de services concurrents. De surcroît, le règlement 2022/2065 viole le principe d’égalité de traitement en prévoyant un seuil global pour l’ensemble des plateformes en ligne, indépendamment des critères fondés sur le risque des services concernés.

    4.

    Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

    L’application du règlement 2022/2065 constitue une ingérence disproportionnée dans les droits et libertés fondamentaux de la partie requérante et viole ainsi le principe de proportionnalité consacré à l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, TUE. D’une part, le seuil global est inadapté et, d’autre part, il n’est plus nécessaire d’imposer d’autres obligations à la partie requérante, le commerce en ligne faisant déjà l’objet d’une réglementation (excessive).

    5.

    Cinquième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

    La partie défenderesse a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE, à tel point que la partie requérante, en qualité de destinataire de la décision litigieuse, ne peut pas comprendre celle-ci. La partie défenderesse n’expose pas, dans sa décision, la raison pour laquelle le service de la partie requérante relève de la notion de «service d’hébergement» telle que définie à l’article 3, sous g), iii), du règlement 2022/2065, alors que c’est une condition essentielle pour l’application de l’article 33 de ce règlement.


    (1)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO 2022, L 265, p. 1).


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