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Document 62023TN0306

    Affaire T-306/23: Recours introduit le 30 mai 2023 — Red Bull e.a./Commission

    JO C 261 du 24.7.2023, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 261/40


    Recours introduit le 30 mai 2023 — Red Bull e.a./Commission

    (Affaire T-306/23)

    (2023/C 261/55)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Parties requérantes: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche), Red Bull France SASU (Paris, France), Red Bull Nederland BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: H. Wollmann, F. Urlesberger, J. Schindler et F. Dethmers, Rechtsanwälte)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission ordonnant une inspection C (2023) 1689 final du 8 mars 2023;

    annuler toute mesure ordonnée par la Commission dans le cadre de l’inspection; en particulier, déclarer illégale la poursuite de l’inspection et ordonner à la Commission de restituer toutes les copies de documents réalisées et emportées par elle dans le cadre de l’inspection; et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

    1.

    Premier moyen: caractère manifestement non fondé de la décision d’inspection

    L’article 1er de la décision d’inspection doit être annulé, au motif que les griefs qu’il contient sont manifestement infondés. Même à supposer que les faits retenus par la Commission soient corrects (quod non), ils ne constituent pas, sur la base de la jurisprudence établie de la Cour, des propres lignes directrices de la Commission et des informations accessibles au public dont celle-ci disposait avant l’adoption de la décision d’inspection, une violation de l’article 101 ou de l’article 102 TFUE.

    2.

    Deuxième moyen: insuffisance d’indices pour l’adoption d’une décision d’inspection

    Selon toute apparence, la Commission ne disposait pas, au moment de l’adoption de sa décision, d’éléments suffisants de pratiques anticoncurrentielles justifiant une inspection.

    3.

    Troisième moyen: insuffisance de motivation et imprécision de la décision d’inspection

    L’article 1er de la décision d’inspection doit être annulé, car il n’est pas suffisamment motivé et contient une description illimitée et non spécifique de l’objet de l’inspection, qui ne permet pas aux requérantes d’identifier sans équivoque leurs obligations de coopération dans le cadre de l’inspection.

    4.

    Quatrième moyen: violation du principe de proportionnalité

    L’article 1er de la décision d’inspection et les autres décisions qui s’y rattachent prises par la Commission au cours de l’inspection doivent être annulés en raison de la violation du principe de proportionnalité. Cela vaut en particulier de la poursuite de l’inspection ordonnée par la Commission, dans les locaux de celle-ci et pour une durée illimitée, qui porte une atteinte excessive aux droits des requérantes.

    5.

    Cinquième moyen: violation des formes substantielles et des droits de la défense

    La Commission n’a pas veillé à ce que les autorités autrichiennes compétentes disposent de tous les moyens leur permettant d’exercer le pouvoir de contrôle qui leur revient sur le respect des droits fondamentaux des requérantes au cours de l’inspection. Elle a ainsi violé des formes substantielles et porté atteinte aux droits de la défense des requérantes. En outre, elle n’a pas respecté leur droit à être assistées par un avocat, droit protégé par la Charte des droits fondamentaux.


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