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Document 62023TN0284

    Affaire T-284/23: Recours introduit le 24 mai 2023 — Rotenberg/Conseil

    JO C 252 du 17.7.2023, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 252/68


    Recours introduit le 24 mai 2023 — Rotenberg/Conseil

    (Affaire T-284/23)

    (2023/C 252/82)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Igor Rotenberg (Moscou, Russie) (représentants: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto et V. Villante, lawyers)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1);

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2);

    annuler la décision de maintenir la partie requérante sur la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil (3), telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil et par le règlement (UE) no 269/2014 (4) du Conseil, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, adoptée par le Conseil par lettre adressée au requérant le 14 mars 2023;

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), ainsi que d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un non-respect de la charge de la preuve, d’une violation des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et e), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et g), de la décision 2014/145/PESC, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et g), du règlement (UE) no 269/2014.

    3.

    Troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, d’une violation des droits fondamentaux du requérant à la propriété et à la liberté d’entreprise ainsi que d’une violation des articles 16 et 17 de la Charte.


    (1)  Décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 751, p. 134).

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 751, p. 1).

    (3)  Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

    (4)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).


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