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Document 62023TN0232

    Affaire T-232/23: Recours introduit le 3 mai 2023 — LW/Commission

    JO C 261 du 24.7.2023, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 261/37


    Recours introduit le 3 mai 2023 — LW/Commission

    (Affaire T-232/23)

    (2023/C 261/52)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: LW (représentants: S. Birenbaum-De Guchteneere et M. Tournay, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le rapport d’évaluation pour l’année 2020;

    en tant que de besoin, annuler la décision de l’évaluateur d’appel du 13 juillet 2022 confirmant le rapport d’évaluation pour l’année 2020 et rejetant le recours du 11 mars 2022 (enregistré sous le no 507857);

    en tant que de besoin, annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 24 janvier 2023 rejetant la réclamation introduite par la voie d’une note datée du 7 septembre 2022 (enregistrée sous le no R/422/22);

    ordonner la réparation du préjudice moral subi;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation de l’article 43 du statut, de l’article 2, paragraphe 3, de la décision de la Commission C(2013)8985 du 16 décembre 2013 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les «DGE») et des articles 5, 6 et 7 des DGE ainsi d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de pouvoir et de l’atteinte portée au principe de bonne administration.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union et de l’article 25 du statut ainsi que du non-respect de l’obligation de motivation, d’une erreur manifeste et de la violation du principe de bonne administration.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut ainsi que de la violation du devoir de sollicitude.


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