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Document 62023TN0123

    Affaire T-123/23: Recours introduit le 8 mars 2023 — VA/Commission

    JO C 134 du 17.4.2023, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.4.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 134/24


    Recours introduit le 8 mars 2023 — VA/Commission

    (Affaire T-123/23)

    (2023/C 134/32)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: VA (représentant: N. de Montigny, avocate)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du PMO du 11 mai 2022 qui supprime le droit pour le requérant de percevoir, à partir du 1er juillet 2021, les allocations pour enfant à charge et scolaire et supprime ainsi l’abattement d’impôt lié à l’allocation pour enfant à charge;

    annuler la décision du 13 juin 2022 de PMO.1 annonçant la récupération, en application de l’article 85 du statut, d’un montant de 3 500 euros;

    condamner la partie défenderesse au paiement au requérant d’une indemnité de 2 441,84 euros;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours contre la décision du 11 mai 2022, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation des notions d’enfant à charge et de fréquentation d’un établissement scolaire ouvrant le droit pour le requérant de percevoir les allocations scolaires et pour enfant à charge jusqu’à la fin de l’année scolaire.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de l’inégalité de traitement effectuée par l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) entre les enfants ayant réussi leurs études en première session et ceux ayant fini en seconde session.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de la violation du principe de bonne administration.

    À l’appui du recours contre la décision du 13 juin 2022, le requérant invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen, soulevé à titre principal, tiré du fait que le requérant serait en droit de percevoir les allocations pour enfant à charge et scolaire au titre de sa fille pour la période courant du 1er juillet au 30 septembre 2021.

    2.

    Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de ce que le versement de 3 500 euros avait une cause et n’était pas irrégulier. Et même à supposer que ce paiement eût été irrégulier, le requérant estime qu’il y a lieu de retenir qu’il n’avait pas connaissance du caractère irrégulier du versement et qu’en tout état de cause l’irrégularité n’était nullement évidente de sorte qu’il aurait pu légitimement penser que le versement était régulier.


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