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Document 62023TN0116

    Affaire T-116/23: Recours introduit le 27 février 2023 — Medel e. a./Commission

    JO C 189 du 30.5.2023, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 189/33


    Recours introduit le 27 février 2023 — Medel e. a./Commission

    (Affaire T-116/23)

    (2023/C 189/45)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (Medel) (Strasbourg, France), International Association of Judges (Rome, Italie), Association of European Administrative Judges (Trier, Allemagne), Stichting Rechters voor Rechters (La Haye, Pays-Bas) (représentées par C. Zatschler, SC, E. Egan McGrath, Barrister at Law, A. Bateman and M. Delargy, Solicitors)

    Partie(s) défenderesse(s): Commission

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’accord de financement conclu le 24 août 2022 entre la Commission et la République de Pologne en application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement 2021/24;

    annuler l’accord de prêt conclu le 24 août 2022 entre la Commission et la République de Pologne en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement 2021/24; et

    condamner la Commission à ses propres dépens et à ceux des requérantes.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les requérantes invoquent six moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la nullité de la décision d’exécution du Conseil, du 17 juin 2022, relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Pologne (ci-après la «décision d’exécution du Conseil»), sur la base de laquelle la Commission a conclu les accords de financement et de prêt précités (ci-après les «accords de financement et de prêt contestés»), en ce que le Conseil n’a pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour de justice dans les arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982) et du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596), ainsi que dans l’ordonnances du 8 avril 2020, Commission/Pologne (C-791/19 R, EU:C:2020:277) et l’ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 14 juillet 2021, Commission/Pologne (C-204/21 R, EU:C:2021:593), et en ce qu’il a violé l’article 2 et l’article 13, paragraphe 2, TUE.

    Dans le cadre de ce moyen, les requérantes font en outre valoir que le Conseil a excédé ses pouvoirs dans la mesure où il prétendait déterminer la manière dont la Pologne devait respecter la jurisprudence de la Cour de justice relative à la chambre disciplinaire de la Cour suprême de Pologne (ci-après la «chambre disciplinaire»).

    2.

    Deuxième moyen tiré de la nullité de la décision d’exécution du Conseil en ce que ce dernier a violé l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la «Charte»), tels qu’interprétés de manière authentique par la Cour de justice.

    À l’appui de ce moyen, les requérantes font valoir que les jalons sur lesquels la décision d’exécution du Conseil est fondée violent l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 47 de la Charte en ce qu’ils

    reconnaissent des effets juridiques aux décisions de la chambre disciplinaire plutôt que de considérer celles-ci comme étant nulles et non avenues;

    imposent des charges procédurales supplémentaires, de l’incertitude et des retards aux juges affectés par les décisions illégales de la chambre disciplinaire en exigeant des juges concernés de lancer une série de nouvelles procédures devant une chambre nouvellement constituée au sein de la Cour suprême afin de blanchir leur nom; et

    n’envisagent même pas que les juges en question soient, au moins temporairement, réintégrés en attendant l’issue de toute procédure de contrôle.

    3.

    Troisième moyen tiré de la nullité de la décision d’exécution du Conseil au motif que les jalons F1G, F2G et F3G prévus dans la décision d’exécution du Conseil sont insuffisants pour rétablir une protection juridictionnelle effective en Pologne, ce qui est un prérequis au bon fonctionnement d’un système de contrôle interne. Les requérantes soutiennent que la décision d’exécution du Conseil viole par conséquent l’article 20, paragraphe 5, sous e), et l’article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO 2021, L 57, p. 17) ainsi que l’article 325 TFUE, qui exigent des contrôles internes efficaces.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la nullité de la décision d’exécution du Conseil au motif que le Conseil a commis une erreur en droit et/ou des erreurs d’appréciation manifestes en appliquant l’article 19, paragraphe 3, du règlement 2021/241 en ce qu’il a reconnu que les jalons étaient «des mesures adéquates» pour prévenir et détecter la corruption en Pologne et y remédier.

    5.

    Cinquième moyen tiré de la nullité de la décision d’exécution du Conseil au motif que le Conseil n’a pas motivé à suffisance celle-ci, violant ainsi l’article 296 TFUE, l’article 41 de la Charte ainsi que les principes du droit de l’Union.

    6.

    Sixième moyen tiré du fait que les accords de financement et de prêt conclus par la Commission excèdent les pouvoirs conférés à cette dernière par la décision d’exécution du Conseil et le règlement (UE) 2021/241, violant ainsi le droit de l’Union en ce que l’article 6, paragraphe 5, et l’article 18, paragraphe 1, de l’accord de financement ainsi que l’article 7, paragraphe 5, et l’article 28, paragraphe 1, de l’accord de prêt permettent le versement de fonds même sans que les jalons F1G, F2G et F3G, relatifs à l’État de droit et fixés dans la décision d’exécution du Conseil, aient été atteints.


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