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Document 62023TN0112

Affaire T-112/23: Recours introduit le 2 mars 2023 — Konings/EUIPO — Manuel Busto Amandi (MAY GOLD)

JO C 134 du 17.4.2023, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/21


Recours introduit le 2 mars 2023 — Konings/EUIPO — Manuel Busto Amandi (MAY GOLD)

(Affaire T-112/23)

(2023/C 134/28)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Konings NV (Zonhoven, Belgique) (représentants: K. Neefs, S. de Potter et T. Baetens, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Manuel Busto Amandi, SA (Villaviciosa, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «MAY GOLD» –Marque de l’Union européenne no 9 103 268

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 novembre 2022 dans l’affaire R 1778/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en tant qu’elle a confirmé la décision de la division d’annulation par laquelle cette dernière a rejeté le recours formé par la requérante tendant à la déchéance de la marque litigieuse pour ce qui est des «boissons sans alcool, à savoir boissons de fruits effervescents sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits» qui sont des produits relevant de la classe 32 de l’arrangement de Nice;

condamner l’EUIPO aux dépens ou, à titre subsidiaire, en cas d’intervention de la part de l’autre partie devant la chambre de recours, condamner solidairement celle-ci et l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante.

Moyens invoqués

violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 18, de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, de l’article 70, paragraphe 2, et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

violation de l’article 18, de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.


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