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Document 62023TN0096

Affaire T-96/23: Recours introduit le 17 février 2023 — Uniper Global Commodities/ACER

JO C 164 du 8.5.2023, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/46


Recours introduit le 17 février 2023 — Uniper Global Commodities/ACER

(Affaire T-96/23)

(2023/C 164/62)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Uniper Global Commodities SE (Düsseldorf, Allemagne) (représentant(s): T. Richter, M. Schellberg, C. Sieberg et M. Schleifenbaum, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la commission de recours de la défenderesse du 9 décembre 2022 (no A 003-2022);

à titre subsidiaire, annuler la décision de la défenderesse du 25 février 2022 (no 03/2022);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de sa demande principale, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen

La commission de recours de la défenderesse a jugé à tort que la décision de la défenderesse (no 03/2022) serait, au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942 (1), une décision «dont une autre personne est le destinataire» et que la requérante serait certes «directement» concernée, mais ne le serait pas «individuellement»:

La constatation de la commission de recours repose sur une interprétation illégale de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942 et sur une appréciation insuffisante de la manière particulière dont la requérante est concernée.

La commission de recours a fait reposer la prétendue absence d’affectation individuelle sur des affirmations tirées de la jurisprudence relative à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE qui ne sont pas transposables à la présente espèce ou qui ont été appréciées de manière erronée.

2.

Deuxième moyen

La commission de recours a, certes, confirmé que la décision de la défenderesse serait un acte règlementaire conformément à l’article 263, quatrième alinéa, troisième hypothèse, TFUE, mais elle a toutefois interprété de manière illégale l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/492 en ce sens qu’en vertu de cette disposition — par dérogation à l’article 263, quatrième alinéa, troisième hypothèse, TFUE — la requérante n’a néanmoins pas qualité pour exercer un recours:

L’interprétation de la commission de recours ne tient compte ni du sens ni de la finalité de la procédure de recours ni du rôle de la défenderesse dans le cadre de l’autorégulation, soumise à approbation, du marché de l’équilibrage en vertu du règlement (UE) 2017/2195 (2).

L’interprétation de la commission de recours aboutit à un manque de protection juridictionnelle contraire au droit primaire.

Contrairement à ce que pense la commission de recours, le libellé de la norme ne fait pas obstacle à une interprétation selon laquelle la requérante a qualité pour exercer un recours.

A l’appui de sa demande subsidiaire, la requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen

La défenderesse a outrepassé les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 6, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2195 en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande présentée par ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), mais a décidé quelque chose d’entièrement différent.

2.

Deuxième moyen

Même en présumant sa compétence en vertu du règlement (UE) 2017/2195 et du règlement (UE) 2019/942, la défenderesse n’aurait pas pu fixer des limites de prix sans procéder à une nouvelle consultation en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2017/2195.

3.

Troisième moyen

Il n’existe aucune base légale aux limites de prix fixées par la défenderesse.

4.

Quatrième moyen

En contradiction avec l’article 14, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/492 et avec l’article 296 TFUE, la défenderesse n’a pas motivé à suffisance la fixation de limites de prix.

5.

Cinquième moyen

Par sa décision, la défenderesse a violé ce que prescrit l’article 3, paragraphe 1, sous a), b), et e), du règlement (UE) 2017/2195.

6.

Sixième moyen

En fixant des limites de prix, la défenderesse viole le principe de proportionnalité en vertu de l’article 5, paragraphe 4, première et deuxième phrases, TUE et de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/2195.


(1)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2019, L 158, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (JO 2017, L 312, p. 6).


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