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Document 62023TN0052

Affaire T-52/23: Recours introduit le 8 février 2023 — Olive Line International/EUIPO — Santa Rita Harinas (SANTARRITA)

JO C 112 du 27.3.2023, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/40


Recours introduit le 8 février 2023 — Olive Line International/EUIPO — Santa Rita Harinas (SANTARRITA)

(Affaire T-52/23)

(2023/C 112/52)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Olive Line International, SL (Madrid, Espagne) (représentant: K. Guridi Sedlak, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Santa Rita Harinas, SLU (Loranca de Tajuña, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «SANTARRITA» — Demande d’enregistrement no 18 236 520

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2022 dans l’affaire R 577/2022-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et constater l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, dès lors que l’autre partie à la procédure, titulaire de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, n’a pas prouvé l’usage minimal et sérieux de son signe pour les produits «oignons frits».

à titre subsidiaire et cumulatif, annuler la décision attaquée et constater l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, en ce qui concerne les produits «olives préparées» et «oignons frits» relevant de la classe 29, étant donné qu’il s’agit de produits différents.

condamner aux dépens l’EUIPO ainsi que l’autre partie au cas où cette dernière interviendrait à la présente procédure.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


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