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Document 62023CN0223

Affaire C-223/23, Redu: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 11 avril 2023 — procédure pénale contre L.D.

JO C 261 du 24.7.2023, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 11 avril 2023 — procédure pénale contre L.D.

(Affaire C-223/23, Redu (1))

(2023/C 261/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Brașov

Partie dans la procédure au principal

L.D.

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, et l’article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec les considérants 2, 15 et 22 et avec l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (2), sous l’angle de l’obligation de l’État membre de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi consistant à améliorer la sécurité routière, dans le contexte de la libre circulation des personnes au sein de l’Union, le tout avec application de la décision 2006/928/CE de la Commission[, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption] (3), à la lumière de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une situation juridique telle que celle en cause au principal, dans laquelle la personne condamnée demande, par un recours extraordinaire, l’annulation d’une condamnation pénale définitive pour une infraction de conduite d’un véhicule à moteur malgré la suspension du droit de conduire, ce qui lui permettrait d’exercer à nouveau ce droit et impliquerait la libre circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union, en invoquant l’application du principe de la loi pénale plus favorable, qui aurait été applicable au stade de la procédure au fond et qui aurait prévu un délai de prescription plus court, expirant avant le règlement définitif de l’affaire, mais qui n’a été relevé qu’ultérieurement, par un arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a déclaré inconstitutionnel un texte légal relatif à l’interruption du délai de la prescription de la responsabilité pénale (l’arrêt de 2022), au motif de la passivité du législateur, qui n’était pas intervenu pour mettre ledit texte en conformité avec un autre arrêt de la même juridiction constitutionnelle, rendu quatre ans avant l’arrêt de 2022 (l’arrêt de 2018) — entre-temps, la jurisprudence des juridictions de droit commun rendue en application du premier arrêt était déjà établie en ce sens que le texte en question, tel qu’entendu à la suite du premier arrêt de la juridiction constitutionnelle, était toujours en vigueur –, avec pour conséquence pratique la réduction de moitié du délai de prescription pour toutes les infractions pénales n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive avant le premier arrêt de la juridiction constitutionnelle et la clôture subséquente des procédures pénales contre [le prévenu] concerné?

2)

L’article 2 TUE, relatif aux valeurs de l’État de droit et de respect des droits de l’homme dans une société caractérisée par la justice, et l’article 4, paragraphe 3, TUE, relatif au principe de coopération loyale entre l’Union et les États membres, avec application de la décision 2006/928 de la Commission sous l’angle de l’engagement à assurer l’efficacité du système judiciaire roumain, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, consacrant le principe de la loi pénale plus favorable, doivent-ils être interprétés, en ce qui concerne le système judiciaire national dans son ensemble, en ce sens qu’ils s’opposent à une situation juridique telle que celle en cause au principal, dans laquelle la personne condamnée demande, par un recours extraordinaire, l’annulation d’une condamnation pénale définitive pour une infraction de conduite d’un véhicule à moteur malgré la suspension du droit de conduire, ce qui lui permettrait d’exercer à nouveau ce droit et impliquerait la libre circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union, en invoquant l’application du principe de la loi pénale plus favorable, qui aurait été applicable au stade de la procédure au fond et qui aurait prévu un délai de prescription plus court, expirant avant le règlement définitif de l’affaire, mais qui n’a été relevé qu’ultérieurement, par un arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a déclaré inconstitutionnel un texte légal relatif à l’interruption du délai de la prescription de la responsabilité pénale (l’arrêt de 2022), au motif de la passivité du législateur, qui n’était pas intervenu pour mettre ledit texte en conformité avec un autre arrêt de la même juridiction constitutionnelle, rendu quatre ans avant l’arrêt de 2022 (l’arrêt de 2018) — entre-temps, la jurisprudence des juridictions de droit commun rendue en application du premier arrêt était déjà établie en ce sens que le texte en question, tel qu’entendu à la suite du premier arrêt de la juridiction constitutionnelle, était toujours en vigueur –, avec pour conséquence pratique la réduction de moitié du délai de prescription pour toutes les infractions pénales n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive avant le premier arrêt de la juridiction constitutionnelle et la clôture subséquente des procédures pénales contre [le prévenu] concerné?

3)

En cas [de réponse] affirmative [aux deux premières questions], et uniquement dans le cas où une interprétation conforme au droit de l’Union ne serait pas possible, le principe de la primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale en vertu de laquelle les juridictions nationales de droit commun sont liées par les décisions de la cour constitutionnelle nationale et par les décisions contraignantes de la juridiction suprême nationale et ne peuvent, pour cette raison et au risque de commettre une faute disciplinaire, laisser inappliquée d’office la jurisprudence résultant des décisions susmentionnées, même si elles considèrent, à la lumière d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, que cette jurisprudence est contraire notamment à l’article 2, à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, et à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec les considérants 2, 15 et 22 et avec l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126, sous l’angle de l’obligation de l’État membre de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi consistant à améliorer la sécurité routière, le tout avec application de la décision 2006/928, à la lumière de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme dans la situation au principal?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  JO 2006, L 403, p. 18.

(3)  JO 2006, L 354, p. 56.


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