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Document 62023CN0219

Affaire C-219/23, Dudea: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 5 avril 2023 — procédure pénale contre Ș.C.F. et H.F.I.

JO C 261 du 24.7.2023, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 5 avril 2023 — procédure pénale contre Ș.C.F. et H.F.I.

(Affaire C-219/23, Dudea (1))

(2023/C 261/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Prévenus: Ș.C.F. et H.F.I.

Partie civile: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Personne civilement responsable: H.A. SRL

Participant à la procédure: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție

Question préjudicielle

L’article 325, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 2, paragraphe 1, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2), lus en combinaison avec l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en matière de prescription de la responsabilité pénale résultant de l’application, conformément aux arrêts de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie), d’un standard national de protection des droits fondamentaux en ce qui concerne le principe de légalité des délits et des peines, qui oblige les juridictions nationales à se référer, dans les affaires pendantes, en application du principe de la lex mitior, à une règle relative à l’interruption du délai de prescription, en tant que règle de droit pénal matériel, postérieure aux faits du litige au principal, qui, conformément aux arrêts de la juridiction constitutionnelle, ne prévoit plus aucun cas d’interruption du délai de prescription, alors que la règle en vigueur au moment des faits du litige au principal, antérieure à ces arrêts, régissait de manière claire, précise, prévisible et accessible les cas d’interruption du délai de prescription, en présence desquels le délai spécial de prescription n’a pas expiré, dans la mesure où l’application de cette réglementation nationale est de nature à compromettre la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union et à empêcher de sanctionner de manière effective et dissuasive les infractions de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et ces dispositions doivent-elles, de même, être interprétées en ce sens qu’elles imposent aux juridictions nationales de laisser inappliquée cette réglementation nationale, dans le cadre de procédures pénales ayant pour objet de telles infractions, si son application entraîne les effets susmentionnés et d’appliquer, en ce qui concerne l’interruption du délai de prescription, la règle ayant le contenu clair, précis, prévisible et accessible de la réglementation en vigueur à la date des faits, qui empêche ces effets de se produire?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  JO 1995, C 316, p. 49.


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