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Document 62023CN0166
Case C-166/23, Nouryon Functional Chemicals: Request for a preliminary ruling from the Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen) (Sweden) lodged on 17 March 2023 — Naturvårdsverket v Nouryon Functional Chemicals AB
Affaire C-166/23, Nouryon Functional Chemicals: Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt (Mark- och mijööverdomstolen) (Suède) le 17 mars 2023 — Naturvårdsverket/Nouryon Functional Chemicals AB
Affaire C-166/23, Nouryon Functional Chemicals: Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt (Mark- och mijööverdomstolen) (Suède) le 17 mars 2023 — Naturvårdsverket/Nouryon Functional Chemicals AB
JO C 189 du 30.5.2023, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt (Mark- och mijööverdomstolen) (Suède) le 17 mars 2023 — Naturvårdsverket/Nouryon Functional Chemicals AB
(Affaire C-166/23, Nouryon Functional Chemicals)
(2023/C 189/30)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea Hovrätt (Mark-och mijööverdomstolen)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Naturvårdsverket
Partie défenderesse: Nouryon Functional Chemicals AB
Questions préjudicielles
1. |
L’exclusion des unités d’incinération de déchets dangereux prévue au point 5 de l’annexe I de la directive 2003/87 (1) — selon lequel toutes les unités de combustion de carburants sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre, à l’exception des unités d’incinération de déchets dangereux — s’applique-t-elle à toutes les unités d’incinération de déchets dangereux, ou un élément de qualification est-il nécessaire pour que cette exclusion s’applique? Si un tel élément est requis, l’objectif de l’unité est-il déterminant aux fins de l’application de l’exclusion, ou d’autres éléments peuvent-ils également être pertinents? |
2. |
Si l’objectif [de l’unité] est déterminant aux fins de l’appréciation, l’exclusion s’applique-t-elle néanmoins à une unité qui incinère des déchets dangereux, mais dont l’objectif principal est autre qu’une telle incinération? |
3. |
Si l’exclusion ne s’applique qu’à une unité dont l’objectif principal est l’incinération de déchets dangereux, selon quels critères convient-il d’apprécier cet objectif? |
4. |
Si, dans le cadre d’une appréciation, il est déterminant de savoir si l’unité doit être considérée comme faisant partie intégrante d’une activité de l’installation nécessitant un permis en application de la directive 2003/87 — par exemple, de la manière décrite à la section 3.3.3 du document d’orientation de la Commission –, quelles exigences doivent être fixées pour que l’unité soit considérée comme intégrée? Peut-on exiger, par exemple, que la production soit impossible ou non autorisée sans cette unité (voir le document d’orientation de la Commission européenne, page 14, note en bas de page 14), ou suffit-il que l’unité soit liée techniquement à l’installation et ne reçoive de déchets dangereux qu’en provenance de celle-ci? |
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).