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Dokument 62023CN0105

Affaire C-105/23 P: Pourvoi formé le 21 février 2023 par Firearms United Network, Tomasz Walter Stępień, Michał Budzyński et Andrzej Marcjanik contre l’arrêt du Tribunal rendu le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-187/21, Firearms United Network e.a./Commission

JO C 134 du 17.4.2023, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/5


Pourvoi formé le 21 février 2023 par Firearms United Network, Tomasz Walter Stępień, Michał Budzyński et Andrzej Marcjanik contre l’arrêt du Tribunal rendu le 21 décembre 2022 dans l’affaire T-187/21, Firearms United Network e.a./Commission

(Affaire C-105/23 P)

(2023/C 134/07)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Firearms United Network, Tomasz Walter Stępień, Michał Budzyński et Andrzej Marcjanik (représentant: E. Woźniak, avocate)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, République française, Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité et faire droit aux conclusions telles que formulées par les parties requérantes devant le Tribunal dans leur recours;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité et renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

violation des dispositions combinées de l’article 88, paragraphes 1 et 2, et de l’article 91, sous e), du règlement de procédure du Tribunal, de l’article 19, paragraphes 1 et 3, sous a), TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le Tribunal n’a pas fait droit à la demande des parties requérantes tendant à l’admission et à l’administration de la preuve sous la forme d’une expertise et a commis plusieurs irrégularités de procédure s’agissant de l’appréciation des preuves ainsi que des erreurs dans les constatations auxquelles il a procédé dans l’arrêt attaqué;

appréciation erronée des éléments de preuve produits dans le cadre du recours, conduisant le Tribunal à conclure à tort que les parties requérantes n’étaient pas parvenues à remettre en cause les analyses et les affirmations sur lesquelles repose l’introduction, dans l’ordre juridique, du règlement (UE) 2021/57 de la Commission, du 25 janvier 2021, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides (1);

conclusion erronée dans l’arrêt attaqué selon laquelle la présomption établie dans le règlement (UE) 2021/57 est une présomption réfragable. Les parties requérantes au pourvoi soulignent que, dans chaque système juridique fondé sur le principe d’État de droit, toute présomption qui est susceptible d’avoir des conséquences négatives pour un citoyen doit être réfragable. Partant, il ne suffit pas qu’une présomption soit réfragable pour être légale. En outre, l’application d’une présomption doit toujours être justifiée par des motifs clairs. Or, l’arrêt attaqué néglige le fait que le règlement (UE) 2021/57 ne respecte pas ce principe et il n’indique aucun argument susceptible d’établir des motifs légitimes justifiant l’application d’une présomption impliquant pour un citoyen des obligations procédurales supplémentaires. L’application de présomptions d’une manière qui ne garantit pas le respect des droits procéduraux du citoyen peut à son tour entraîner une violation du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense;

du fait du rejet par le Tribunal du recours dirigé contre le règlement (UE) 2021/57 — maintenant ainsi ce règlement en vigueur dans l’ordre juridique de l’Union européenne — violation par le Tribunal des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à savoir son article 16, son article 17, paragraphe 1, son article 21, paragraphe 1, son article 45, paragraphe 1, son article 48, paragraphe 1, son article 52, paragraphe 1, ainsi que violation des dispositions du traité UE, à savoir son article 2, son article 3, paragraphes 2 et 3, et son article 5, paragraphes 2, 3 et 4;

détournement de pouvoir par le rejet du recours et, de ce fait, maintien en vigueur dans l’ordre juridique des dispositions du règlement (UE) 2021/57, lequel conduit en pratique à limiter considérablement les activités de tir civil sur le territoire de l’Union européenne, ce qui fait suite à l’échec de la Commission dans sa démarche d’interdire la détention d’armes à feu par les personnes privées. À cet égard, selon les parties requérantes au pourvoi, le règlement (UE) 2021/57 ne contribue pas à limiter l’utilisation de la munition au plomb en général et, ce faisant, ne réalise pas les objectifs pour lesquels il a été adopté, mais constitue uniquement une restriction des activités de tir civil qui est disproportionnée par rapport aux avantages réels qu’elle offre.


(1)  JO 2021, L 24, p. 19.


Fuq