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Document 62023CN0069

    Affaire C-69/23, Streaming Services: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 7 février 2023 — Streaming Services Srl, en faillite, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire Cabinet Individual de Insolvență «Mihai Florea»/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași

    JO C 205 du 12.6.2023, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/21


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 7 février 2023 — Streaming Services Srl, en faillite, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire Cabinet Individual de Insolvență «Mihai Florea»/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași

    (Affaire C-69/23, Streaming Services)

    (2023/C 205/25)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Curtea de Apel București

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Streaming Services Srl, en faillite, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire Cabinet Individual de Insolvență «Mihai Florea»

    Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași

    Questions préjudicielles

    1)

    Aux fins de l’interprétation et de l’application uniformes du droit [de l’Union], les services de fourniture de contenus numériques tels que ceux faisant l’objet de la procédure au principal, consistant dans des sessions interactives à contenu érotique, filmées et diffusées en temps réel par des moyens électronique/Internet, fournis par un assujetti d’un État membre de l’Union (P1, studio de tchat vidéo) à un autre assujetti d’un autre État membre de l’Union (P2, plateforme en ligne de diffusion en continu en direct), constituent-ils une prestation de services intracommunautaire relevant de la règle générale prévue à l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ou bien une prestation de services consistant à donner accès à une manifestation de divertissement au sens de l’article 53 de la directive 2006/112?

    2)

    Dans le cadre de l’interprétation et de l’application de l’article 53 de la directive 2006/112 et de l’article 32, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), quel est l’endroit devant être considéré comme celui où ces manifestations ont effectivement lieu en cas d’activités consistant dans des sessions interactives à contenu érotique, filmées et diffusées en temps réel par des moyens électroniques/Internet (propres à l’activité de tchat vidéo), telles que celles faisant l’objet de la procédure au principal, lorsque

    a)

    la personne physique (le modèle) et le studio de tchat vidéo,

    b)

    la plateforme de diffusion en direct et

    c)

    la personne physique qui paie pour accéder à ces services de diffusion en continu en direct (le client final)

    se trouvent dans des États membres ou des États tiers différents?

    3)

    En fonction de la réponse aux deux premières questions, dans lequel des trois États membres de l’Union la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») afférente aux prestations de services doit-elle être déclarée et payée?

    4)

    La directive 2006/112 et le principe de prévention de la double imposition s’opposent-ils à une réglementation fiscale nationale, telle que l’article 307 de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (loi no 227/2015 portant code des impôts), en vertu de laquelle

    A)

    les autorités fiscales nationales de l’État du prestataire peuvent qualifier les services transfrontaliers fournis par un assujetti d’un État membre de l’Union (P1 — studio de tchat vidéo), consistant dans la fourniture (cession) de contenu numérique, tel que celui faisant l’objet de la procédure au principal, à un assujetti d’un autre État membre (P2), au moyen d’une plateforme en ligne de diffusion en continu en direct se trouvant dans un autre État (P3), de services consistant à donner accès à une manifestation de divertissement, au sens de l’article 53 de la directive 2006/112, avec pour conséquence que la TVA afférente à ces services doit être perçue et versée au budget de l’État dans lequel le prestataire a son établissement principal, alors que, antérieurement, ces mêmes services ont été qualifiés par les autorités fiscales de l’État dans lequel le bénéficiaire des services se trouve (P2), au moyen d’un acte administratif fiscal devenu définitif en raison de l’absence de recours juridictionnel introduit à son encontre, de prestations de services intracommunautaires relevant de la règle générale prévue à l’article 44 de la directive 2006/112? Les autorités fiscales d’un État qui ont été saisies ou se sont saisies d’office ultérieurement peuvent-elles donner aux services transfrontaliers soumis à un contrôle fiscal dans cet État une autre qualification juridique que celle déjà donnée aux mêmes services par les autorités fiscales d’un autre État saisies ou s’étant saisies d’office initialement, au moyen d’un acte administratif fiscal devenu définitif en raison de l’absence de recours juridictionnel introduit à son encontre, situation qui entraîne une double imposition en matière de TVA, ou bien les autorités fiscales qui ont été saisies ou se sont saisies d’office ultérieurement sont-elles liées par la qualification juridique donnée aux services transfrontaliers concernés par les autorités fiscales initialement saisies de cette question, qualification qui est devenue définitive faute d’avoir été contestée et qui ne peut [donc] pas être modifiée?

    B)

    En fonction de la réponse aux questions précédentes, dans des circonstances telles que celle de la procédure au principal, quel est le lieu de prestation des services au sens de la directive 2006/112 et du principe de prévention de la double imposition?


    (1)  JO 2006, L 347, p. 1.

    (2)  JO 2011, L 77, p. 1.


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