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Document 62023CN0051
Case C-51/23 P: Appeal brought on 1 February 2023 by Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre against the order of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 22 November 2022 in Case T-640/20, Validity v Commission
Affaire C-51/23 P: Pourvoi formé le 1er février 2023 par Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 22 novembre 2022 dans l’affaire T-640/20, Validity /Commission
Affaire C-51/23 P: Pourvoi formé le 1er février 2023 par Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 22 novembre 2022 dans l’affaire T-640/20, Validity /Commission
JO C 189 du 30.5.2023, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/8 |
Pourvoi formé le 1er février 2023 par Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 22 novembre 2022 dans l’affaire T-640/20, Validity /Commission
(Affaire C-51/23 P)
(2023/C 189/12)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre (représentants: Mes B. Van Vooren et R. Oyarzabal Arigita, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
déclarer le pourvoi recevable et fondé; |
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal rendue le 22 novembre 2022 dans l’affaire T-640/20, Validity /Commission; |
— |
prononcer l’annulation de la décision C(2020) 5540 final de la Commission du 6 août 2020 et de la décision C(2021) 2834 final de la Commission du 19 avril 2021; et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la partie requérante; ou |
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond et réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans son premier moyen, la partie requérante conteste les constatations du Tribunal selon lesquelles il n’existe aucun risque que la Commission porte atteinte, à l’avenir, à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, car:
i. |
le motif tiré du «climat de confiance mutuelle» ne constitue pas une présomption générale de confidentialité; et |
ii. |
il n’existe aucun risque que la Commission oppose à nouveau un motif vague, tel que le «climat de confiance mutuelle», dans le cadre de futures demandes d’accès à des documents. |
Dans son second moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’il n’existe aucun risque de réitération des violations des principes de transparence et de bonne administration ainsi que des violations procédurales du règlement 1049/2001 commises dans la procédure ayant donné lieu à la présente affaire.