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Document 62023CJ0252
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 20 June 2024.#European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) v European Commission.#Appeal – Commercial policy – Dumping – Imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia – Definitive anti-dumping duties – Action for annulment – Association of undertakings representing the interests of importers – Fourth paragraph of Article 263 TFEU – Condition that the applicant must be directly and individually concerned – Regulatory act entailing implementing measures.#Case C-252/23 P.
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 20 juin 2024.
European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) contre Commission européenne.
Pourvoi – Politique commerciale – Dumping – Importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie – Droits antidumping définitifs – Recours en annulation – Association d’entreprises représentant les intérêts d’importateurs – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Condition selon laquelle le requérant doit être directement et individuellement concerné – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution.
Affaire C-252/23 P.
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 20 juin 2024.
European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) contre Commission européenne.
Pourvoi – Politique commerciale – Dumping – Importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie – Droits antidumping définitifs – Recours en annulation – Association d’entreprises représentant les intérêts d’importateurs – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Condition selon laquelle le requérant doit être directement et individuellement concerné – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution.
Affaire C-252/23 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:538
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
20 juin 2024 (*)
« Pourvoi – Politique commerciale – Dumping – Importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie – Droits antidumping définitifs – Recours en annulation – Association d’entreprises représentant les intérêts d’importateurs – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Condition selon laquelle le requérant doit être directement et individuellement concerné – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution »
Dans l’affaire C‑252/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 avril 2023,
European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Campa, avvocato, Me P. Gjørtler, advokat, Mes D. Rovetta et V. Villante, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo et J. Zieliński, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme O. Spineanu–Matei, présidente de chambre, M. J.–C. Bonichot et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 7 février 2023, Euranimi/Commission (T‑81/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:57), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/2012 de la Commission, du 17 novembre 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO 2021, L 410, p. 153, ci-après le « règlement litigieux »).
Le cadre juridique
2 L’article 5 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), intitulé « Définitions », est libellé comme suit :
« Aux fins du code [des douanes], on entend par :
[...]
18) “dette douanière” : l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur ;
[...] »
3 Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 4, du code des douanes :
« 1. Tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
[...]
4. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission [européenne] peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Une telle décision sur une dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et la dérogation est accordée pour une période spécifique. Elle est réexaminée à intervalles réguliers et peut être prorogée pour une nouvelle période spécifique à la demande de l’État membre auquel elle est adressée. Elle est révoquée lorsqu’elle ne se justifie plus.
La dérogation n’affecte pas l’échange d’informations entre l’État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière. »
4 L’article 46, paragraphes 1 à 4, de ce code prévoit :
« 1. Les autorités douanières peuvent exercer tout contrôle douanier qu’elles estiment nécessaires.
Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, prélever des échantillons, contrôler l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d’autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi que mener des enquêtes officielles et procéder à d’autres actes similaires.
2. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l’analyse de risque pratiquée à l’aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires, sur la base des critères établis au niveau national ou au niveau de l’Union [européenne] et, le cas échéant, au niveau international.
3. Les contrôles douaniers sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques, fondé sur l’échange d’informations en matière de risque et de résultats d’analyses de risque entre les administrations douanières et l’établissement de critères et de normes communs en matière de risque, ainsi que de mesures de contrôle et de domaines de contrôle prioritaires.
Les contrôles fondés sur ces informations et critères sont effectués sans préjudice d’autres contrôles pratiqués conformément au paragraphe 1 ou à d’autres dispositions en vigueur.
4. Les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux marchandises faisant l’objet d’un contrôle douanier ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu de soumettre ces marchandises à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l’affirmative, à en préciser le lieu.
Cette gestion des risques comprend notamment des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises, ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources et de stratégies internationales, de l’Union et nationales. »
5 L’article 48 dudit code est ainsi libellé :
« Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent vérifier l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d’entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, ainsi que l’existence et l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d’accompagnement, et peuvent examiner la comptabilité du déclarant et d’autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises, après octroi de la mainlevée. Ces autorités peuvent aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement.
Ces contrôles peuvent s’exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles. »
6 L’article 79, paragraphes 1 et 2, du même code prévoit :
« 1. Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation :
a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire :
b) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union ;
c) soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
2. Le moment où naît la dette douanière est :
a) soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie ;
b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite. »
7 L’article 87 du code des douanes dispose :
« 1. La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation visées aux articles 77, 78 et 81.
Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l’origine de cette dette.
S’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
2. Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré ou lorsqu’il n’a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites dans le territoire douanier de l’Union sous ce régime, soit été placées en dépôt temporaire.
3. Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.
4. Si une autorité douanière établit qu’une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 79 ou 82, dans un autre État membre et que le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 [euros], la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l’État membre où la constatation en a été faite. »
8 L’article 101, paragraphes 1 et 2, de ce code prévoit :
« 1. Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 87, dès qu’elles disposent des informations nécessaires.
2. Sans préjudice de l’article 48, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles déterminé par le déclarant. »
9 Aux termes de l’article 102 dudit code :
« 1. La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou réputée être née conformément à l’article 87.
Il n’est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les cas suivants :
a) lorsque, dans l’attente de la détermination définitive du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d’un droit a été instituée ;
b) lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d’une décision prise conformément à l’article 33 ;
c) lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant de droits à l’importation ou à l’exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire ;
d) lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.
2. Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.
3. Lorsque le paragraphe 2 ne s’applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles et d’arrêter une décision en la matière.
Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, les autorités douanières peuvent différer la notification jusqu’à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l’enquête.
4. Sous réserve que le paiement ait été garanti, la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d’une même personne au cours d’une période fixée par les autorités douanières peut être notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n’est pas supérieure à trente et un jours. »
10 L’article 103 du même code prévoit :
« 1. Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
2. Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.
3. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque :
a) un recours est formé conformément à l’article 44 ; cette suspension s’applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours ; ou
b) les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l’article 22, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l’intention de notifier la dette douanière ; cette suspension s’applique à partir de la date de cette notification et jusqu’à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d’exprimer son point de vue.
4. Lorsqu’une dette douanière est rétablie en vertu de l’article 116, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 121, et jusqu’à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée. »
11 Aux termes de l’article 104, paragraphe 1, du code des douanes :
« Les autorités douanières visées à l’article 101 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, déterminé conformément audit article.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa. »
12 L’article 172, paragraphe 1, de ce code est libellé comme suit :
« Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane. »
13 L’article 188 dudit code dispose :
« Aux fins de la vérification de l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qui a été acceptée, les autorités douanières peuvent :
a) procéder à un examen de la déclaration et des documents d’accompagnement ;
b) exiger du déclarant qu’il leur fournisse d’autres documents ;
c) examiner les marchandises ;
d) prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises. »
14 L’article 194, paragraphe 1, premier alinéa, du même code prévoit :
« Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures de prohibition, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification. »
Les antécédents du litige
15 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 10 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :
« 2 À la suite d’une plainte déposée le 17 août 2020 par l’Association Européenne de l’Acier (Eurofer), qui représente plus de 25 % de la production totale dans l’Union européenne de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci–après le “produit concerné dans la présente affaire”), la Commission européenne a, sur le fondement de l’article 5, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), tel que modifié [par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 143, p. 1)] (ci-après le “règlement de base”), annoncé, le 30 septembre 2020, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie.
3 Aux termes du point 5.2 de l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO 2020, C 322, p. 17), la Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur la plainte et l’ouverture de l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les importateurs et utilisateurs du produit concerné dans la présente affaire connus de l’Union de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.
4 Le 1er mars 2021, la Commission a, en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/370 soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO 2021, L 71, p. 18).
5 Conformément à l’article 19 bis, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 30 avril 2021, une synthèse des droits provisoires proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations éventuelles sur les calculs jusqu’au 5 mai 2021.
6 Le 27 mai 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/854, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO 2021, L 188, p. 61, ci–après le “règlement provisoire”).
7 À partir du 11 juin 2021, la requérante s’est exprimée à plusieurs reprises au cours de la suite de la procédure antidumping, par des observations écrites, dont celles formulées en réponse aux observations fournies par d’autres parties intéressées, et par des observations orales lors des deux auditions.
8 Le 16 août 2021, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné dans la présente affaire, originaire de l’Inde et d’Indonésie.
9 À la suite de cette communication, la requérante a présenté des observations et a participé à une audition.
10 Le 17 novembre 2021, la Commission a adopté le règlement [litigieux]. »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2022, Euranimi a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.
17 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2022, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité de ce recours. Le 28 juin 2022, Euranimi a déposé ses observations sur cette exception.
18 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours comme étant irrecevable. D’une part, le Tribunal a considéré qu’Euranimi n’était pas recevable à introduire son recours en tant que représentante des intérêts de ses membres. En effet, ni les membres d’Euranimi ni Euranimi elle-même, en sa qualité de représentante de ceux-ci, n’auraient été individuellement concernés par le règlement litigieux (points 39 à 73 de cette ordonnance). En outre, ce règlement aurait comporté des mesures d’exécution à l’égard des membres d’Euranimi (points 87 à 103 de ladite ordonnance). D’autre part, le Tribunal a jugé qu’Euranimi n’était pas non plus recevable à introduire son recours aux fins de la défense de ses propres intérêts (points 105 à 114 de la même ordonnance).
Les conclusions des parties
19 Par son pourvoi, Euranimi demande à la Cour :
– de déclarer le présent pourvoi recevable ;
– d’annuler l’ordonnance attaquée et de déclarer le recours en première instance recevable ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond sur ce recours, et
– de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure en première instance.
20 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme non fondé et
– de condamner Euranimi aux dépens de la présente procédure.
Sur le pourvoi
21 À l’appui de son pourvoi, Euranimi soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, plus particulièrement de l’exigence d’un intérêt direct et individuel dans le chef du requérant, et d’une qualification erronée des faits. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, plus particulièrement de la notion d’acte réglementaire qui ne comporte pas de mesure d’exécution, d’une qualification erronée des faits et d’une dénaturation des éléments de preuve. Le troisième moyen est tiré d’une qualification erronée des faits et d’une dénaturation des éléments de preuve.
Sur le premier moyen
Argumentations des parties
22 Par son premier moyen, Euranimi reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et d’avoir qualifié les faits de manière erronée, en jugeant, aux points 39 à 73 de l’ordonnance attaquée, qu’elle n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux.
23 Plus particulièrement, Euranimi fait valoir que le Tribunal a examiné chacun des critères établis à cet égard par la jurisprudence indépendamment les uns des autres, sans effectuer une analyse globale de sa situation. En outre, le Tribunal aurait omis de prendre en considération des faits importants exposés dans sa requête.
24 En effet, la jurisprudence du Tribunal issue notamment de l’arrêt du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil (T‑2/95, EU:T:1998:242, point 52), et de l’ordonnance du 7 mars 2014, FESI/Conseil (T‑134/10, EU:T:2014:143, point 65), n’aurait pas établi une liste exhaustive des éléments pertinents pour déterminer si une personne physique ou morale est individuellement concernée par un acte de l’Union. Il devrait donc rester possible de caractériser par d’autres moyens la « situation particulière » d’un importateur individuel, tel que les membres d’Euranimi, au sens de cette jurisprudence. Cela aurait été confirmé par la Cour dans l’arrêt du 29 juin 2023, Airoldi Metalli/Commission (C‑467/22 P, EU:C:2023:526, points 69, 70 et 73).
25 En l’espèce, d’une part, Euranimi aurait participé activement, dès un stade précoce, à la procédure administrative ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux, démontrant ainsi l’effet direct et individuel du droit antidumping potentiel sur les activités d’importation de ses membres. Sa participation ne saurait être considérée comme marginale, dans la mesure où elle aurait soulevé des problèmes importants inhérents à ce règlement, dont la Commission n’aurait pas tenu compte. Dès lors, le Tribunal n’aurait pas correctement apprécié les faits lorsqu’il a considéré, aux points 55 et 56 de l’ordonnance attaquée, qu’Euranimi avait commencé à participer à cette procédure à un stade très avancé et que sa participation à ladite procédure n’avait pas affecté le résultat de celle-ci.
26 D’autre part, les membres d’Euranimi seraient dépendants d’une qualité supérieure du produit concerné dans la présente affaire en provenance des exportateurs indiens et indonésiens identifiés dans le règlement litigieux. Ces importations représenteraient un certain pourcentage des besoins totaux d’approvisionnement de chaque entreprise, à hauteur d’un maximum de 85 %, si bien que, pour un pourcentage élevé des activités desdits membres, le droit antidumping aurait un effet direct et individuel sur ceux-ci. Dans ces conditions, le fait que les membres d’Euranimi ne soient pas les plus grands importateurs de ce produit ni qu’une partie des activités de ces membres ne dépende pas dudit produit ne revêtirait pas une importance essentielle.
27 Par ailleurs, ce serait à tort que le Tribunal aurait considéré, au point 68 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas démontré la dépendance de ses membres aux importations du produit concerné dans la présente affaire dans une mesure qui les individualiserait par rapport aux autres importateurs. En effet, les importateurs ordinaires de ce produit ne seraient pas aussi fortement dépendants des importations en provenance de ces exportateurs, car ils bénéficieraient d’autres sources d’approvisionnement et auraient la possibilité d’acheter ledit produit auprès d’autres sociétés et d’importer des produits différents, ne relevant pas du champ d’application du règlement litigieux. La considération faite au point 66 de cette ordonnance, selon laquelle les membres d’Euranimi pouvaient s’appuyer sur des sources alternatives d’approvisionnement du même produit, ne serait pas non plus pertinente. En effet, ces membres auraient des contrats en vigueur avec leurs fournisseurs qui les lieraient à ces derniers pour une durée moyenne à longue, et le fait que ces derniers se voient frappés de droits antidumping ne constituerait pas un motif valable de résiliation de ces contrats. En outre, la situation des membres d’Euranimi serait distincte de celle des autres acteurs du marché, dans la mesure où le produit concerné dans la présente affaire aurait été visé par de nouvelles enquêtes, en vue d’imposer des mesures protectionnistes sur les importations originaires d’autres pays.
28 Ces éléments factuels, examinés conjointement, auraient dû permettre de distinguer les membres d’Euranimi, et donc Euranimi elle-même, par rapport à tout autre importateur du produit concerné dans la présente affaire. En raison de leur situation particulière, Euranimi et ses membres seraient donc individuellement concernés par le règlement litigieux, sans qu’il soit nécessaire de produire davantage d’informations relatives aux conséquences des droits antidumping en cause sur les activités économiques desdits membres.
29 Dans son mémoire en réplique, Euranimi ajoute que, si elle ne se voyait pas reconnaître la qualité pour agir devant le Tribunal, elle serait privée de toute forme de recours juridictionnel à l’égard des règlements antidumping qui concernent individuellement ses membres. En effet, contrairement aux importateurs, qui pourraient demander le remboursement des droits antidumping acquittés pour contester la validité du règlement antidumping en vertu duquel ceux-ci ont été payés au moyen du mécanisme de contrôle de la validité des actes de l’Union institué à l’article 267 TFUE, elle n’aurait pas la possibilité de contester ces mesures de défense commerciale, ni devant le Tribunal ni devant les juridictions nationales. Il en résulterait une violation de son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.
30 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
31 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, une association chargée de défendre les intérêts collectifs de certaines entreprises n’est en principe recevable à introduire un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que si elle peut faire valoir un intérêt propre ou si les entreprises qu’elle représente ou certaines d’entre elles ont qualité pour agir à titre individuel (arrêt du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, point 80 ainsi que jurisprudence citée).
32 Ainsi, est recevable, en vertu de cette disposition, le recours introduit par une association agissant en lieu et place d’un ou de plusieurs de ses membres qui auraient pu eux-mêmes introduire un recours recevable (arrêt du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, point 81 ainsi que jurisprudence citée).
33 Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que, si les règlements instituant des droits antidumping sur un produit ont, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n’est pas exclu qu’ils puissent concerner directement et individuellement certains d’entre eux (arrêts du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 72 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 39).
34 Ainsi, dans sa jurisprudence, la Cour a identifié certaines catégories d’opérateurs économiques pouvant être concernés individuellement par un règlement instituant un droit antidumping, sans préjudice de la possibilité pour d’autres opérateurs d’être individuellement concernés en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne (arrêts du 19 septembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 40).
35 Selon la jurisprudence de la Cour, peuvent être individuellement concernés par un règlement instituant un droit antidumping, premièrement, ceux d’entre les producteurs et les exportateurs du produit en cause auxquels les pratiques de dumping ont été imputées, en utilisant des données relatives à leur activité commerciale, deuxièmement, les importateurs dudit produit dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping, et, troisièmement, les importateurs associés à des exportateurs du produit en cause, notamment dans l’hypothèse où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché de l’Union pratiqués par ces importateurs et dans celle où le droit antidumping lui-même a été calculé en fonction de ces prix de revente (arrêts du 19 septembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 41).
36 Il découle de cette jurisprudence que la qualité d’importateur ne saurait suffire, à elle seule, pour considérer qu’un importateur est individuellement concerné par un règlement instituant un droit antidumping. En effet, un importateur, même associé aux exportateurs du produit en cause, n’est individuellement concerné que lorsqu’il peut rapporter la preuve que des données relatives à son activité commerciale ont été prises en compte aux fins de la constatation des pratiques de dumping ou, à défaut, qu’il présente d’autres qualités qui lui sont particulières et qui le caractérisent par rapport à toute autre personne (arrêts du 10 mars 2021, Von Aschenbach & Voss, C‑708/19, EU:C:2021:190, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 42).
37 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’application des critères établis par la Cour aux fins de déterminer si un requérant est individuellement concerné par un règlement instituant des droits antidumping, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce qu’il n’aurait pas procédé à une analyse globale de la situation d’Euranimi au regard de ces critères, il convient de relever que, après avoir correctement résumé, aux points 40 à 46 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence de la Cour citée aux points 33 à 36 du présent arrêt, le Tribunal a, dans un premier temps, constaté, aux points 49 et 50 de cette ordonnance, qu’Euranimi ne soutenait pas que ses membres appartenaient à l’une des catégories d’opérateurs économiques identifiés dans cette jurisprudence comme étant individuellement concernés par un règlement instituant un droit antidumping. Euranimi ne conteste ni ladite jurisprudence ni cette appréciation du Tribunal dans son pourvoi.
38 Dans un second temps, le Tribunal a examiné les deux éléments avancés par Euranimi aux fins de démontrer qu’elle était individuellement concernée par le règlement litigieux. À cet égard, le Tribunal a, d’une part, aux points 52 à 58 de ladite ordonnance, jugé que la seule participation d’Euranimi, en tant que représentante de ses membres, et de l’un de ceux-ci à la procédure ayant conduit à l’adoption de ce règlement, n’avait pas eu pour conséquence d’individualiser Euranimi, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. D’autre part, le Tribunal a, aux points 59 à 73 de la même ordonnance, vérifié s’il existait d’autres éléments qui, pris avec cette participation, suffisaient à établir que les membres d’Euranimi étaient individuellement concernés par le règlement litigieux en raison d’une situation particulière les caractérisant, mais a conclu que tel n’était pas le cas.
39 Pour ce faire, le Tribunal n’a nullement considéré, comme le prétend, en substance, Euranimi, que les trois éléments identifiés dans l’arrêt du 11 juin 1992, Extramet Industrie/Conseil (C‑358/89, EU:C:1992:257), constituaient une liste exhaustive de conditions qu’un importateur indépendant doit remplir pour être considéré comme étant individuellement concerné par un règlement antidumping. Au contraire, le Tribunal s’est limité à constater, aux points 64 à 72 de l’ordonnance attaquée, que, eu égard aux éléments de preuve présentés par Euranimi, la situation de ses membres n’était aucunement semblable à la situation particulière dans laquelle se trouvait la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, dès lors qu’Euranimi n’avait pas prouvé que le règlement litigieux concernait ses membres autrement qu’en leur seule qualité objective d’importateurs du produit concerné dans la présente affaire.
40 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a dûment pris en compte et correctement appliqué au cas d’espèce les critères établis par la jurisprudence de la Cour aux fins de déterminer si un requérant est individuellement concerné par un règlement instaurant des droits antidumping, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en examinant l’ensemble des éléments factuels avancés par Euranimi afin de caractériser la situation particulière de ses membres.
41 S’agissant, en deuxième lieu, des arguments tirés d’une appréciation erronée de ces éléments factuels, et, premièrement, du grief tiré de ce que ce serait à tort que le Tribunal, aux points 55 et 56 de l’ordonnance attaquée, a qualifié la participation d’Euranimi à la procédure antidumping de tardive et de dénuée d’incidence sur le résultat de celle-ci, il y a lieu d’observer que, au point 55 de cette ordonnance, le Tribunal a, en substance, jugé qu’Euranimi n’était pas fondée à soutenir qu’elle était individuellement concernée par le règlement litigieux du fait que sa participation, dans sa fonction de représentante de ses membres, à la procédure antidumping avait affecté le résultat de cette dernière.
42 À l’appui de cette considération, le Tribunal a relevé, à ce point 55, premièrement, qu’Euranimi n’avait pas étayé son argument, deuxièmement, que les observations qu’elle avait formulées durant cette procédure avaient été rejetées par la Commission et, troisièmement, que, en tout état de cause, ni la Cour ni le Tribunal n’avaient retenu que la participation à une procédure antidumping était suffisante pour pouvoir prétendre être individuellement concerné par le règlement antidumping adopté à l’issue de ladite procédure. Au point 56 de ladite ordonnance, le Tribunal a ajouté qu’Euranimi avait commencé à participer à la procédure antidumping à un stade très avancé, et qu’il n’était pas démontré que la participation de l’un de ses membres à cette procédure dépassait celle d’Euranimi, si bien que les conclusions formulées dans le règlement litigieux n’auraient même pas pu concerner individuellement les membres d’Euranimi.
43 Dans ces conditions, force est de constater que les trois motifs figurant au point 55 de l’ordonnance attaquée, qu’Euranimi ne conteste pas, suffisent à justifier la considération du Tribunal rappelée au point 41 du présent arrêt. Partant, le grief tiré d’une appréciation erronée par le Tribunal de l’implication d’Euranimi dans cette procédure, même à le supposer établi, revêt en tout état de cause un caractère surabondant et doit donc être écarté comme étant inopérant.
44 Deuxièmement, quant au grief tiré d’une appréciation erronée, par le Tribunal, de l’argument relatif au fait que ses membres seraient dépendants de la fourniture du produit concerné dans la présente affaire par les exportateurs indiens et indonésiens identifiés dans le règlement litigieux, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, point 121 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, le Tribunal a considéré, aux points 64 et 65 de l’ordonnance attaquée, qu’Euranimi n’avait pas établi la réalité de ses allégations relatives à la proportion importante que représenteraient ces importations dans les besoins totaux en approvisionnement de ses membres et à l’impossibilité de s’appuyer sur des sources alternatives d’approvisionnement en raison des contrats en vigueur. Or, Euranimi se borne à réitérer ces allégations, sans invoquer de dénaturation des éléments de preuve qu’elle avait soumis à cet égard, ni expliquer en quoi le Tribunal les aurait erronément appréciés, cherchant ainsi, en réalité, à obtenir un réexamen de ces éléments de preuve, ce qui, pour les raisons exposées au point précédent, excède la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
46 Il en va de même des arguments tirés de ce que le produit concerné dans la présente affaire serait d’une qualité supérieure et aurait été visé par de nouvelles enquêtes en vue d’imposer des mesures protectionnistes, dès lors que ces arguments n’ont été avancés qu’au stade du pourvoi. En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un argument qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2023, Chemours Netherlands/ECHA, C‑293/22 P, EU:C:2023:847, point 103 et jurisprudence citée).
47 S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’argument tiré d’une prétendue violation du droit d’Euranimi à une protection juridictionnelle effective, force est de constater que cet argument a été rejeté par le Tribunal, au point 102 de l’ordonnance attaquée, au motif que la requérante avait elle-même constaté que ses membres, importateurs indépendants, étaient en mesure de saisir de leur propre initiative les autorités et les juridictions des États-membres, de telle sorte que, dans la mesure où elle agissait pour représenter ses membres, il n’existait pas de risque de violation du droit à un recours juridictionnel effectif.
48 Or, doit être déclaré irrecevable le pourvoi ou le moyen du pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance dont l’annulation est demandée, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi ou moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 96 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 52).
49 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, irrecevable, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentations des parties
50 Par son deuxième moyen, Euranimi reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, d’avoir qualifié les faits de manière erronée, ainsi que d’avoir dénaturé les éléments de preuve, en jugeant, aux points 87 à 103 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux devait être qualifié d’acte réglementaire comportant de mesures d’exécution à l’égard des membres d’Euranimi.
51 Plus particulièrement, selon Euranimi, en jugeant qu’un acte de l’Union, directement applicable, nécessite l’adoption de mesures d’exécution pour sa mise en œuvre du seul fait qu’une autorité nationale est chargée de contrôler son application, le Tribunal a indûment limité la portée de la condition, prévue à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, selon laquelle l’acte réglementaire ne doit pas comporter des mesures d’exécution. En effet, une telle interprétation reviendrait à admettre que tout acte réglementaire de l’Union directement applicable dans les États membres comporte des mesures d’exécution et, partant, à priver d’effets cette disposition, car il existerait toujours une autorité nationale chargée de contrôler l’application de ce type d’acte.
52 Euranimi soutient que, afin de déterminer si un acte réglementaire comporte ou non des mesures d’exécution, il convient d’examiner s’il est nécessaire, pour les administrations nationales, d’adopter un acte afin de conférer des effets juridiques à cet acte réglementaire et de contribuer activement à son application ainsi qu’à sa mise en œuvre. En revanche, le seul fait que cette autorité puisse décider d’ouvrir une procédure d’inspection et/ou d’effectuer des contrôles après l’application dudit acte ne devrait pas être considéré comme une mesure d’exécution.
53 En outre, Euranimi fait valoir que le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que, conformément à la législation douanière de l’Union, l’application du règlement litigieux dans l’ordre juridique des États membres est automatique et ne requiert aucune participation des autorités douanières.
54 En effet, tout d’abord, en vertu de l’article 79 du code des douanes, la dette douanière, telle que définie à l’article 5, point 18, de celui-ci, naîtrait au moment de l’importation, par suite de l’inobservation de l’une des obligations définies dans la législation douanière applicable. L’obligation de s’acquitter de cette dette interviendrait donc automatiquement soit au moment auquel le débiteur a déposé son formulaire douanier, soit au moment de l’introduction des marchandises concernées sur le territoire douanier de l’Union lorsque ce débiteur s’est soustrait à l’ensemble des formalités douanières. La date d’introduction des marchandises serait, en outre, prise en considération pour calculer le délai de prescription de trois ans, prévu à l’article 103 du code des douanes, applicable aux contrôles et aux audits effectués par les autorités douanières après l’importation. Selon Euranimi, dès lors que le règlement litigieux crée automatiquement une obligation de payer une dette douanière, sans que les autorités douanières doivent adopter aucun acte, ce règlement ne comporte pas de mesures d’exécution. S’il était nécessaire que les autorités douanières prennent une mesure d’exécution, cette obligation de droit douanier ne naîtrait qu’au moment de l’adoption de cette mesure.
55 Ensuite, les articles 101, 102 et 104 du code des douanes ne pourraient pas être lus indépendamment des principes fondamentaux de la communication électronique, visés à l’article 6, paragraphes 1 et 4, de ce code, et de ceux régissant les contrôles effectués par les autorités douanières sur la base de méthodes d’appréciation des risques, prévus à l’article 46 dudit code. En effet, à moins que ces autorités ne décident de procéder à un contrôle en vertu des articles 46, 48 et 188 du même code, le montant des droits de douane serait déterminé et leur paiement serait effectué par l’importateur, sans intervention des autorités douanières, les déclarations remplies par l’importateur étant réputées être immédiatement acceptées par les autorités douanières en vertu de l’article 172, paragraphe 1, du code des douanes. Les contrôles des autorités douanières seraient effectués soit de manière aléatoire, soit sur la base d’une analyse du risque prenant en considération que ce montant est déterminé par l’importateur. Les enseignements issus de l’arrêt du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission (C‑553/14 P, EU:C:2015:805, points 49 à 56), selon lesquels les autorités douanières devraient en tout état de cause communiquer expressément la dette douanière à l’importateur, seraient sans pertinence en l’espèce, étant donné que cet arrêt ferait référence à une exigence prévue par l’ancien code des douanes communautaires, entretemps remplacé.
56 Dans son mémoire en réplique, Euranimi ajoute que la prise en compte du montant des droits à l’importation exigibles et la notification de la dette douanière au débiteur par les autorités nationales doivent être considérées comme des actes d’application et non pas comme des actes d’exécution. En revanche, la détermination du montant des droits à l’importation exigibles pourrait être considérée comme allant au-delà de la simple application et comme impliquant des actes d’autorités nationales contre lesquels il serait, en principe, possible d’introduire un recours devant les juridictions nationales. Toutefois, tel ne serait pas le cas en pratique, étant donné que, depuis la refonte du système douanier de l’Union, ce serait essentiellement à l’importateur qu’il incomberait de déterminer les montants des droits antidumping à payer, avec pour conséquence que cette détermination constituerait désormais une formalité technique.
57 Enfin, alors qu’il résulterait de la jurisprudence issue de l’arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission (C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 52), qu’il y aurait lieu, aux fins d’apprécier si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours, le Tribunal n’aurait pas pris en compte le fait que, en l’espèce, les déclarations en douane des membres d’Euranimi concernant les marchandises visées par le droit antidumping institué par le règlement litigieux auraient toutes été automatiquement acceptées par les autorités douanières, sans aucune intervention de ces dernières, si bien que ce règlement n’aurait fait l’objet d’aucune mesure d’exécution. Le Tribunal aurait donc omis d’examiner et dénaturé les éléments de preuve apportés par Euranimi à cet égard.
58 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
59 La recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle doit être constatée dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 67).
60 L’expression « qui ne comportent pas des mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, doit être interprétée à la lumière de l’objectif de ladite disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir de mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de remettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêts du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 49 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 68).
61 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union, elles sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêts du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 50 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 69).
62 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêts du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 51 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 70).
63 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il y a lieu, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêts du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 52 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 71).
64 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel le Tribunal aurait jugé à tort que l’existence d’une mesure d’exécution, au sens de cette disposition, est suffisamment établie, dès lors que les autorités douanières sont compétentes pour effectuer des contrôles des déclarations déposées par les importateurs, force est de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.
65 En effet, au point 98 de cette ordonnance, le Tribunal a jugé que l’absence de contrôle des marchandises de la requérante était dépourvue de pertinence. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 92 à 94 et 98 de ladite ordonnance, le Tribunal s’est fondé sur l’article 101, paragraphe 1, et l’article 102, paragraphes 1 et 2, du code des douanes pour conclure que les règlements imposant des droits antidumping définitifs comportent des mesures d’exécution à l’égard des importateurs débiteurs de ces droits, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
66 Or, ces dispositions, selon lesquelles les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 87 de ce code, déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles et le notifient aux débiteurs, s’appliquent même lorsque ces autorités n’effectuent pas de contrôles (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2023, Airoldi Metalli/Commission, C‑764/22 P, EU:C:2023:800, point 50, et du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 78).
67 En deuxième lieu, ne saurait non plus prospérer l’argument selon lequel l’article 79 du code des douanes, qui définit les moments où la dette douanière naît en cas d’inobservation d’une obligation douanière, démontrerait que le règlement litigieux ne requiert pas de mesures d’exécution.
68 En effet, même dans les situations couvertes par cette disposition, il reste que, en vertu de l’article 101, paragraphe 1, et de l’article 102 de ce code, ce sont les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance conformément à l’article 87 dudit code, qui adoptent des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêts du 29 juin 2023, Airoldi Metalli/Commission, C‑467/22 P, EU:C:2023:526, point 52, et du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 79).
69 S’agissant, en troisième lieu, de l’argument tiré d’une prétendue méconnaissance, par le Tribunal, du fait que, en vertu de l’article 172, paragraphe 1, du code des douanes, les déclarations des débiteurs sont immédiatement acceptées par les autorités douanières au moyen d’un procédé informatique de traitement des données tel que visé à l’article 6 de ce code et que, en vertu des articles 46, 48 et 188 dudit code, les contrôles peuvent être effectués après l’acceptation de ces déclarations, il suffit de relever qu’il ressort de l’article 194, paragraphe 1, du même code que les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification.
70 Partant, même dans le cas où la déclaration du débiteur est acceptée immédiatement par les autorités douanières, celles-ci prennent toujours une mesure d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, sous la forme de l’octroi d’une mainlevée qui, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du code des douanes, vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière. Le fait que, en vertu de l’article 48 de ce code, les autorités douanières ne sont pas tenues de vérifier, après l’octroi de la mainlevée, l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans la déclaration en douane et que, en vertu de l’article 6 dudit code, c’est un système électronique qui génère une décision des autorités douanières portant acceptation de cette déclaration, sous la forme de l’attribution d’un code valant octroi de la mainlevée, ne prive pas cette décision de son caractère de « mesure d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêts du 29 juin 2023, Airoldi Metalli/Commission, C‑467/22 P, EU:C:2023:526, point 55, et du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 82).
71 S’agissant, en quatrième et dernier lieu, de l’argument tiré d’une dénaturation des éléments de preuve avancés par Euranimi pour démontrer l’absence de mesures d’exécution dans le cas d’espèce, il convient de rappeler que, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑209/21 P, EU:C:2023:905, point 44 et jurisprudence citée).
72 En l’espèce, Euranimi n’a indiqué, dans son pourvoi, ni les éléments de preuve que le Tribunal aurait dénaturés ni en quoi consisterait précisément cette dénaturation. Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a relevé, Euranimi n’a produit aucun élément de preuve se rapportant spécifiquement à la manière dont les importations du produit concerné dans la présente affaire opérées par ses membres ont été traitées par les autorités douanières, mais s’est bornée à faire valoir une interprétation de la réglementation douanière applicable, laquelle a été rejetée, à bon droit, par le Tribunal.
73 Dès lors qu’Euranimi n’a produit aucun élément de preuve à cet égard devant le Tribunal et qu’elle ne conteste nullement, dans son pourvoi, la présentation du contenu des dispositions pertinentes du code des douanes par cette juridiction, il y a lieu de rejeter l’argument tiré d’une prétendue dénaturation des éléments de preuve comme étant manifestement non fondé.
74 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
75 Par son troisième moyen, Euranimi reproche au Tribunal d’avoir qualifié les faits de manière erronée et d’avoir dénaturé les éléments de preuve, en jugeant, aux points 105 à 115 de l’ordonnance attaquée, qu’elle n’était pas recevable à introduire son recours aux fins de la défense de ses propres intérêts.
76 Plus particulièrement, Euranimi fait valoir que le Tribunal n’a pas pleinement apprécié son rôle de négociatrice. Elle serait une association européenne ayant pour mission de représenter et de défendre les intérêts commerciaux de ses membres au niveau européen, ce qu’elle aurait fait par sa participation à la procédure antidumping ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux. Partant, sa situation relèverait de la jurisprudence issue des arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38), ainsi que du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C‑313/90, EU:C:1993:111), et elle serait donc recevable à introduire un recours contre ce règlement. Le choix de l’un des membres d’Euranimi de participer à cette procédure confirmerait qu’elle défend les intérêts collectifs de ses membres.
77 Par ailleurs, Euranimi fait valoir que l’arrêt du 19 mai 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission (T‑254/18, EU:T:2021:278), lui aurait reconnu non seulement le droit de participer à l’enquête antidumping en tant que partie intéressée, mais aussi le droit d’attaquer devant le Tribunal l’éventuel règlement antidumping définitif.
78 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
79 En l’espèce, il y a lieu de relever que, bien qu’alléguant une qualification des faits erronée et une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, Euranimi n’identifie, dans son pourvoi, ni les faits concernés ni les éléments de preuve qui auraient été dénaturés par celui-ci aux points 105 à 115 de l’ordonnance attaquée. Or, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 71 du présent arrêt, une telle argumentation est irrecevable.
80 De surcroît, force est de constater que la requérante se limite, en substance, à répéter des arguments déjà soumis au Tribunal et que ce dernier a rejetés. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt, un moyen qui constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un argument présenté devant le Tribunal échappe à la compétence de la Cour.
81 Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être écarté comme étant irrecevable.
82 L’ensemble des moyens avancés à l’appui du présent pourvoi ayant été écartés, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité, comme étant, en partie, irrecevable, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
Sur les dépens
83 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
84 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui–ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
85 En l’espèce, Euranimi ayant succombé dans son pourvoi, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.