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Document 62023CC0104

Conclusions de l'avocat général M. A. M. Collins, présentées le 18 janvier 2024.


ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:66

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GENERAL

M. ANTHONY M. COLLINS

présentées le 18 janvier 2024 (1)

Affaire C104/23

A GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt B

[demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (tribunal fédéral des finances, Allemagne)]

(Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement des marchandises – Position tarifaire 9406 – Notion de construction préfabriquée – Niches à veaux – Classement dans la sous-position 9406 00 80)






I.      Introduction

1.        Par le présent renvoi préjudiciel, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) demande à la Cour de justice si, aux fins de la nomenclature combinée, les niches à veaux en plastique sont des « constructions préfabriquées » relevant du chapitre 94 ou des « autres ouvrages en matières plastiques » relevant du chapitre 39.

II.    Cadre juridique

2.        La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) régit le classement à des fins douanières des articles importés dans l’Union européenne. Conformément à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (3), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, la nomenclature combinée est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « système harmonisé »). Elle est composée de chapitres, sections, positions et sous-positions ayant chacun son propre code numérique. Les six premiers chiffres renvoient aux positions et sous-positions de la nomenclature du système harmonisé, tandis que les septième et huitième chiffres identifient des sous-positions spécifiques.

3.        La nomenclature combinée, telle qu’amendée par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (5). Elle s’appliquait à toutes les périodes pertinentes de la procédure au principal (6).

4.        Le titre I, sous A, de la première partie de la nomenclature combinée est intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée ». Il dispose, pour autant qu’il soit pertinent en l’espèce, ce qui suit :

« 1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. a)      Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

[…]

3.       Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)      La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. […]

b)      Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[…]

4.       Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

[…]

6.       Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

5.        Les chapitres 39 et 94 sont les dispositions de la nomenclature combinée pertinentes pour les questions déférées à la Cour. La position 3926 de la nomenclature combinée est intitulée « Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 ». La sous-position 3926 9097 est intitulée « autres ». La note 1 du chapitre 39 de la nomenclature combinée dispose :

« Dans la nomenclature, on entend par “matières plastiques” les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer. […] »

6.        La note 2(x) du chapitre 39 de la nomenclature combinée dispose que ce chapitre ne couvre pas les articles du chapitre 94 dont notamment les « constructions préfabriquées ». La position 9406 de la nomenclature combinée est intitulée « Constructions préfabriquées ». La note 4 du chapitre 94 de la nomenclature combinée dispose :

« On considère comme “ constructions préfabriquées ”, au sens du n9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d’éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d’habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. »

III. Les faits de la procédure au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

7.        Selon la juridiction de renvoi, la requérante, A Gmbh, fournit ce qu’elle décrit comme étant des niches à veaux ou igloos à veaux de tailles et de design variables et qui sont destinés à héberger les veaux pendant leur élevage. Les niches à veaux ont la forme d’une enveloppe plastique composée de parois et d’un toit, et, selon le modèle, d’un plancher. Elles sont pourvues d’ouvertures pour la litière et l’aération. Le devant est composé d’une entrée dépourvue de porte, bien que pour certains modèles des portes soient disponibles à titre d’option. Le plus grand modèle (« niche collective ») est importé sans plancher en vue d’être complété par la suite par un plancher en bois massif. Les dimensions du plus petit modèle de niche à veaux sont de 147 cm de longueur, 109 cm de largeur et 117 cm de hauteur. Les dimensions de la niche collective sont de 220 cm de longueur, 273 cm de largeur et 183 cm de hauteur. Les niches à veaux sont habituellement placées en dehors en vue de protéger les veaux contre les intempéries. Elles sont composées de polyéthylène contenant 8 % de dioxyde de titane. Entre 12 et 21 % de chaque exemplaire est composé d’une base métallique et de cadres de porte en métal.

8.        Le 5 août 2015, la requérante a demandé au défendeur, le Hauptzollamt B (bureau principal des douanes de B), de délivrer un renseignement tarifaire contraignant en vue du classement des niches à veaux dans la sous-position 9406 0080 de la nomenclature combinée en tant que « constructions préfabriquées » composées d’« autres matières ». Le 29 septembre 2015, le défendeur a délivré un renseignement tarifaire contraignant classant les objets en cause dans la sous-position 3926 9097 en tant que autres ouvrages en matières plastiques, autres que relevant des sous-positions 3926 1000 à 3926 9092 de la nomenclature combinée. En conséquence, les niches à veaux se sont vu appliquer un taux de droits de 6,5 %, plutôt que le taux de 2,7 % qui aurait été appliqué si elles avaient été classées en tant que constructions préfabriquées.

9.        La requérante a alors formé un recours auprès du Finanzgericht (tribunal des finances, Allemagne) pour contester le classement opéré par le défendeur et voir les niches à veaux classées en tant que « constructions préfabriquées ». Le Finanzgericht (tribunal des finances) a rejeté ce recours au motif que dans la mesure où elles sont composées de polyéthylène qui leur donne leur caractère essentiel, les niches à veaux ont été correctement classées dans la sous-position 3926 9097. Le Finanzgericht (tribunal des finances) a jugé que puisque presque toute la face avant des niches à veaux est composée d’une entrée elles n’étaient pas fermées et ne pouvaient donc pas être classées en tant que construction préfabriquée.

10.      La requérante a formé un pourvoi contre cette décision auprès de la juridiction de renvoi.

11.      Selon les indications de la juridiction de renvoi, la requérante affirme qu’il n’est pas essentiel pour les niches à veaux d’être fermées de tous les côtés pour être classées dans la position 9406 de la nomenclature combinée. Ni le règlement ni ses notes ne posent une telle exigence et les exemples de constructions dans la note 4 du chapitre 94 de la nomenclature combinée incluent les « hangars » qui peuvent avoir des entrées et des sorties qui ne peuvent pas être refermées ou un côté complètement ouvert. Ces exemples reproduisent les notes explicatives relatives à la position 9406 du système harmonisé et la note 4 du chapitre 94 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique. La requérante observe que les conditions climatiques dans de nombreux États membres sont telles qu’il n’est pas toujours nécessaire qu’une construction consiste en un espace entièrement clos afin d’être utilisé comme tel. Il n’est pas non plus manifeste que des personnes devraient être capables d’entrer dans des « constructions préfabriquées » ou que toute personne, dont notamment les personnes de grande taille, devrait être capable de le faire en se tenant debout.

12.      La juridiction de renvoi note également que d’après le défendeur, du fait de l’absence de définition dans le libellé de la position, dans les notes ainsi que dans les explications, il faut se référer, pour commencer, à la signification des termes dans le langage courant pour la détermination de ce qu’est une « construction préfabriquée » aux fins du classement dans la position 9406. Le défendeur observe que tous les objets qui relèvent de la notion de « construction » dans le langage courant ne sont pas des « constructions préfabriquées » aux fins de la note 4 du chapitre 94 et de la position tarifaire 9406 de la nomenclature combinée. Le défendeur soutient que les constructions auxquelles la note 4 du chapitre 94 fait référence sont notamment fermées sur tous les côtés ; destinées à une utilisation (immobile) de long terme ; de conception robuste ; et suffisamment grandes pour permettre à une personne de taille moyenne d’y pénétrer debout.

13.      La juridiction de renvoi observe que, conformément aux règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, les niches à veaux seraient classées dans la position 3926 à moins qu’elles n’en soient exclues en vertu de la note 2(x) du chapitre 39, au motif qu’elles sont des constructions préfabriquées couvertes par le chapitre 94. Contrairement à la position défendue par le Finanzgericht (tribunal des finances) et le défendeur, la juridiction de renvoi est tentée de considérer que la position 9406 n’exige pas qu’une construction préfabriquée forme un espace entièrement clos de tous les côtés. La juridiction de renvoi est également d’avis qu’afin d’être couverte par la position 9406, une construction préfabriquée doit permettre aux personnes de taille moyenne d’y pénétrer et avoir au moins un espace dans lequel elles peuvent se tenir debout. Compte tenu de ses doutes quant au classement de ces objets, le Bundesfinanzhof (cour fédérale des finances) a sursis à statuer et a renvoyé les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice :

« 1)      La position 9406 de la nomenclature combinée exige-t-elle obligatoirement qu’une construction préfabriquée forme un espace entièrement clos de tous les côtés ?

2)      En cas de réponse négative à la première question : la position 9406 de la nomenclature combinée exige-t-elle que la construction préfabriquée soit suffisamment grande pour permettre à une personne de taille moyenne d’y pénétrer et faut-il, pour ce faire, qu’il y ait au moins un espace accessible permettant à une telle personne de se tenir debout, ou suffit-il qu’il soit possible d’y pénétrer en se tenant penché ? »

14.      La Commission européenne a présenté des observations écrites.

IV.    En droit

 Observations de la Commission européenne

15.      Examinant les questions soumises ensemble, la Commission observe, suivant l’approche de la juridiction de renvoi, qu’il faut, en classant les niches à veaux en question, déterminer s’il s’agit de « constructions préfabriquées », qui en vertu de la note 2(x) du chapitre 39 de la nomenclature combinée les exclut du classement dans le chapitre 39. Il découle de la note 4 du chapitre 94 qu’une « construction préfabriquée » doit être une « construction » qui correspond aux exemples donnés dans cette note qui renvoie aux locaux d’habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. Les notes explicatives du système harmonisé de 2022 (7) rattachent également certains types de serres et de kiosques de rue à la position « constructions préfabriquées ».

16.      La Commission observe que ni la nomenclature combinée ni le système harmonisé ne définit la notion de « construction ». La signification et la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doivent être établies conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lesquels ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (8). Renvoyant à la définition de « building » en anglais et de « Gebäude » en allemand, la Commission adopte le point de vue selon lequel pour qu’une structure soit classée comme « construction préfabriquée » celle-ci doit avoir un toit et des murs, être destinée à être utilisée par des personnes qui doivent pouvoir s’y mouvoir pour se consacrer à leurs activités, être placée à l’extérieur et présenter une certaine stabilité et durabilité de construction.

17.      Au sujet de la question du nombre de murs qu’une construction doit avoir et/ou si celle-ci doit contenir un espace clos, la Commission et la juridiction de renvoi font référence à la 227e réunion du comité du code des douanes. Bien que ses conclusions ne soient pas contraignantes, celles-ci affirment que si une construction ne doit pas nécessairement posséder quatre murs, elle doit avoir un toit et quelques murs (9). Ce point de vue est confirmé par le fait que les hangars cités comme exemple dans la note 4 du chapitre 94 n’ont pas toujours quatre murs. L’exigence qu’une construction ait quatre murs ou soit autrement fermée de tous côtés pourrait conduire à ce que certains objets soient classés dans différentes sous-positions selon qu’ils ont ou non des portes, ce qui irait à l’encontre de l’objectif d’un classement uniforme.

18.      L’exigence qu’une construction doive être utilisée par des personnes qui sont en mesure de s’y mouvoir afin d’exercer leurs activités est corroborée par le fait que tous les articles énumérés dans le chapitre 94 sont destinés à l’usage humain et que la nomenclature combinée classe ailleurs les articles destinés à un usage animal. La Commission conclut ainsi que les « constructions préfabriquées » au sens de la position 9406 doivent être destinées à un usage humain, que les personnes doivent pouvoir s’y mouvoir et être d’une dimension permettant aux personnes d’y accéder sans difficulté et de s’y consacrer à leurs activités. C’est dans ce contexte que la Commission renvoie au traitement par la nomenclature combinée des serres et des polytunnels. Pour être classée comme une « construction préfabriquée », une serre doit être suffisamment large pour permettre à une personne de taille moyenne d’y pénétrer. Elle renvoie au règlement (CE) no 1655/2005 (10) de la Commission qui prévoit qu’une « mini serre », d’une dimension approximative de 50 cm de longueur, 24 cm de largeur et 25 cm de hauteur n’est pas considérée comme une « construction préfabriquée » dans la position 9406. De même, d’après les notes explicatives de la nomenclature combinée de 2019 (11), pour être une « construction préfabriquée », un polytunnel doit être de dimension suffisamment large pour permettre à une personne d’y pénétrer. Il serait également incompatible avec les exemples fournis dans la note 4 si une personne de taille moyenne était en mesure de se mouvoir à l’intérieur de telles structures sans que cette personne soit capable de se tenir debout. La Commission conclut que les niches à veaux ne sont pas des « constructions préfabriquées » relevant de la position 9406 à moins qu’elles ne soient d’une dimension telle qu’une personne peut s’y mouvoir tout en se tenant debout.

19.      La Commission n’a pas de doutes que les niches à veaux en cause dans l’affaire au principal sont destinées à un usage extérieur.

20.      Renvoyant aux exemples dans la note 4, la Commission nourrit des doutes quant au point de savoir si les objets en cause dans l’affaire au principal satisfont aux exigences de stabilité et de durabilité de construction. Elle invoque l’exemple des polytunnels qui, d’après les notes explicatives de la nomenclature combinée de 2019, ne relèvent pas de la position 9406 s’ils peuvent être aisément démontés et déplacés d’un endroit à un autre. Compte tenu de leur dimension et de leur poids, la Commission estime qu’il serait apparemment possible de déplacer aisément les niches à veaux en cause d’un endroit vers un autre et que dans cette hypothèse l’exigence de durabilité et de stabilité ne serait pas remplie.

 Analyse

21.      Comme la Commission l’observe à juste titre, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction de renvoi sur les critères dont la mise en œuvre permettra à celle-ci de classer correctement les produits concernés selon la nomenclature combinée, qu’à procéder elle‑même à un tel classement (12). Bien que le classement consiste en définitive en une appréciation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (13), cette dernière peut fournir, au vu des circonstances de l’affaire en cause, certaines indications et précisions (14).

22.      Conformément à la jurisprudence constante de la Cour et dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de ladite nomenclature et des notes de sections ou de chapitres (15). Bien que les notes explicatives du système harmonisé et de la nomenclature combinée n’aient pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (16).

23.      La juridiction de renvoi affirme que conformément à la règle 3 b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée et vu qu’elles sont principalement composées de polyéthylène, les niches à veaux relèvent en principe de la position 3926. La note 2(x) exclut du chapitre 39 les « constructions préfabriquées » au titre du chapitre 94. La question pendante devant la juridiction de renvoi peut donc être résolue en déterminant si les articles en cause sont des « constructions préfabriquées » au sens de la position 9406 puisque, dans l’hypothèse où elles le seraient, elles ne pourraient pas relever du chapitre 39. Il s’ensuit que le classement des objets en cause peut être réalisé par le biais d’un processus d’élimination. Si une « construction préfabriquée » doit former un espace entièrement clos de tous les côtés ou être assez large pour permettre à des personnes de taille moyenne d’y pénétrer ou de s’y tenir debout, les niches à veaux en cause ne relèvent pas de la position 9406 et elles doivent donc relever de la position 3926.

24.      La juridiction de renvoi observe que dans le langage courant, les constructions sont d’habitude supposées avoir un toit, mais n’ont pas nécessairement des murs sur tous les côtés, formant un espace entièrement clos. Bien que la plupart des exemples de constructions dans la note 4 du chapitre 94 consistent en des espaces clos de tous les côtés, comme la requérante le souligne à juste titre, des hangars peuvent être construits avec un ou plusieurs côtés ouverts. Puisque certains modèles peuvent être équipés d’une porte en option, les niches à veaux peuvent former un espace clos.

25.      En vertu des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le classement doit être déterminé, premièrement, d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. La position 9406 dans la nomenclature combinée utilise le terme de « vorgefertigte Gebäude » en allemand, « prefabricated buildings » en anglais et « constructions préfabriqueés » en français, terme qui doit être interprété à la lumière des exemples cités dans la note 4 du chapitre 94.

26.      Le procès-verbal de la 227e réunion de comité du code des douanes fournit des preuves quant aux difficultés associées au classement des cas se trouvant à la marge. Lors de cette réunion, les représentants de seize États membres étaient en faveur du classement d’un abri de jardin composé d’un toit et de trois murs, construit à partir d’un cadre en aluminium et de verre comme une « construction préfabriquée » dans la position 9406, tandis que les représentants de neuf États membres soutenaient son classement comme une structure en aluminium dans la position 7610. Les conclusions du comité du code des douanes sont conformes aux observations de la requérante devant la juridiction de renvoi selon lesquelles les hangars peuvent avoir un ou plusieurs côtés ouverts. La Commission et la juridiction de renvoi partagent cette opinion.

27.      Au vu de ces observations, j’estime qu’il n’est pas nécessaire qu’une « construction préfabriquée » dans la position 9406 forme un espace clos de les tous côtés. Il s’ensuit que je souscris aux conclusions de la majorité des membres du comité du code des douanes qu’une construction n’a pas besoin d’avoir quatre murs. Même s’il est vrai que les constructions énumérées dans la note 4 du chapitre 94 forment habituellement des espaces clos de tous les côtés, cela n’empêche pas une « construction préfabriquée » qui ne comporte pas un tel espace clos d’être couverte par ce terme. Dans le langage courant, une structure peut constituer une construction même si elle ne contient pas un espace clos. Dans le contexte du présent renvoi préjudiciel, les granges et les hangars conçus pour le ressuyage du bois sont des exemples qui viennent immédiatement à l’esprit.

28.      Pour ce qui est de la question de savoir si une « construction préfabriquée » dans la position 9406 doit avoir une hauteur minimale, cette notion doit être examinée à la lumière des exemples contenus dans la note 4 du chapitre 94. Si on prend le terme « hangar » de manière isolée, on peut soutenir que certains hangars pourraient ne pas être d’une dimension telle qu’ils permettraient à une personne de taille moyenne d’y pénétrer en se tenant debout tout en constituant néanmoins une construction. Les exemples cités dans la note 4 du chapitre 94, des locaux d’habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires semblent indiquer que les « constructions préfabriquées » sont par nature des structures dans lesquelles une personne de taille moyenne peut pénétrer et s’y mouvoir. Il semble s’ensuivre que pour que des « hangars » constituent des « constructions préfabriquées » aux fins de la note 4 du chapitre 94, ils doivent être d’une dimension permettant à une personne de taille moyenne d’y pénétrer et de s’y mouvoir tout en se tenant debout.

29.      Je parviens à cette conclusion sans m’appuyer sur trois arguments avancés par la Commission. Premièrement, je ne suis pas convaincu par l’argument selon lequel l’exclusion par le règlement no 1655/2005 des mini serres de la position 9406 est une indication d’une approche générale en ce qui concerne les exigences de hauteur des « constructions préfabriquées » qui relèveraient sinon de cette position. Les dimensions de l’objet qui y est cité étaient approximativement de 50 cm de long, 24 cm de large et 25 cm de haut. Ainsi qu’il ressort clairement de la photo dans l’annexe de ce règlement présentée à des fins d’information, cet objet s’apparente à une boite en verre ou un conteneur et ne pourrait pas être confondu avec une construction.

30.      Deuxièmement, la suggestion selon laquelle une « construction préfabriquée » dans la position 9406 devrait être d’une dimension permettant à une personne de taille moyenne d’y pénétrer parce que les notes explicatives de la nomenclature combinée le stipulent semble être incorrecte dans les circonstances dans lesquelles cette assertion apparaît dans le contexte d’une référence aux polytunnels et n’était donc pas destinée à être d’application générale.

31.      Troisièmement, je suis tout aussi peu convaincu par l’argument de la Commission selon lequel, du fait de l’indication que tous les articles dans le chapitre 94 sont destinés à un usage humain, les abris pour les animaux et autres marchandises destinées à un usage animal doivent relever d’une autre position de la nomenclature combinée. Tandis que les libellés des titres de section et de chapitre ne sont fournis qu’à titre de valeur indicative, en vertu de la première règle des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le chapitre 94, qui fait notamment référence aux meubles, articles de literie, enseignes lumineuses et plaques indicatrices lumineuses, relève de la section XX de la nomenclature combinée intitulée « marchandises et produits divers ». De par sa nature même, une section concernant des produits divers contient tous types de produits. Il me semble difficile, voire impossible, de déduire quoi que ce soit de miscellanées. En parvenant à cette conclusion, j’observe qu’en 1977, l’Organisation mondiale des douanes avait classé dans la position 9406 10 en tant que constructions préfabriqués en bois les silos à grain de type agricole consistant en plusieurs sections circulaires de diamètre décroissant faits en panneaux de fibre de bois, conçus pour être assemblés en étant placés l’un sur l’autre et maintenus ensemble par des tubes en métal non équipés d’équipements mécaniques ou thermiques (17).

32.      Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la description des niches à veaux dans l’ordonnance de renvoi soulève la question de leur durabilité et stabilité qui, comme le souligne la Commission, sont des caractéristiques qui devraient être prises en compte pour déterminer si des structures doivent être classées comme des « constructions préfabriquées ».

33.      La requérante fait également référence à la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique. La position 9406, qui traite des constructions préfabriquées contient une sous-position spécifique pour les « abris pour animaux en plastique ». Étant donné que sa note 4 est presque identique (18) à celle dans le système harmonisé et dans la nomenclature combinée, je suis convaincu que cette note soutient l’argument selon lequel les abris pour animaux faits en plastique ne relèvent pas de la position 9406 conformément à cette note et qu’une entrée spécifique serait nécessaire pour qu’ils relèvent du chapitre 94. L’inclusion expresse dans la nomenclature des États-Unis d’Amérique des abris pour animaux en plastique en tant que sous-position de la position 9406 démontre simplement l’existence d’une divergence d’approche entre l’UE et les États-Unis en ce qui concerne cette question (19).

V.      Conclusion

34.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose que la Cour réponde comme suit aux questions présentées par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) :

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014, doit être interprétée comme signifiant qu’une construction préfabriquée dans la position 9406

–        n’a pas besoin de former un espace entièrement clos de tous les côtés ;

–        doit être assez grande pour qu’une personne de taille moyenne puisse y pénétrer et comporter au moins un espace dans lequel une telle personne peut pénétrer en se tenant debout ; et

–        doit être durable et stable.


1      Langue originale : l’anglais.


2      JO 1987, L 256, p. 1.


3      United Nations Treaty Series, Vol. 1503. p. 4, no 25910 (1988) ; JO 1987, L 198 p. 3.


4      JO 2014, L 312, p. 1


5      Conformément à l’article 12 du règlement no 2658/87, la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission.


6      Conformément à la jurisprudence de la Cour : voir, par exemple, arrêt du 2 mai 2019, Onlineshop, C‑268/18, EU:C:2019:353, point 22.


7      La Commission fait référence aux notes explicatives de 2022 au motif que les codes en vertu du système harmonisé n’ont pas connu de modification matérielle depuis l’époque des faits de la procédure au principal.


8      Voir, par exemple, arrêt du 6 septembre 2018, Kreyenhop & Kluge, C‑471/17, EU:C:2018:681, point 39.


9      Procès-verbal de la 227e réunion du comité du code des douanes.


10      Règlement no 1655/2005 de la Commission, du 10 octobre 2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2005, L 266, p. 50).


11      JO 2019, C 119, p 1.


12      Voir, par exemple, arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 21 et la jurisprudence citée.


13      Ibid.


14      Voir, par exemple, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Uroplasty, C‑514/04, EU:C:2006:56, point 45.


15      Voir, par exemple, arrêt du 28 avril 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, point 28.


16      Ibid. point 29.


17      Cette information sur un avis de classement est disponible dans la base de données du système harmonisé des produits de l’Organisation mondiale des douanes. Voir https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system. Les avis de classement jouissent du même statut que les notes explicatives, la différence étant que les premiers renvoient à des produits spécifiques. Dans son arrêt du 19 novembre 1975, Douaneagent der Nederlandse Spoorwegen (38/75, EU:C:1975:154, point 24), la Cour observait : « sans doute, ces avis de classement [de l’Organisation mondiale des douanes] ne lient pas les parties contractantes, mais [ils] constituent des éléments d’interprétation d’autant plus déterminants qu’ils émanent d’une autorité chargée par les parties contractantes d’assurer l’uniformité dans l’interprétation et l’application de la nomenclature ».


18      Les versions 2015 et 2023 des États-Unis d’Amérique prévoient : « On considère comme “constructions préfabriquées”, au sens du no 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d’éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d’habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires ». Ainsi, dans le texte américain les termes « soumis ensemble » remplacent les termes « présentés ensemble » du système harmonisé et de la nomenclature combinée.


19      Dans ce contexte, je rappelle les propos de l’avocat général Jacobs dans ses conclusions du 28 octobre 1999 dans l’affaire Peacock, (C‑339/98, EU:C:1999:540, point 37) : « [la] Cour est une juridiction chargée d’appliquer spécifiquement le droit communautaire. Au nombre de ses compétences figure clairement celle d’interpréter en droit les termes de la nomenclature combinée. Elle n’est pas un organe technique possédant les qualifications lui permettant de trancher des différends sur des problèmes purement techniques et elle ne devrait pas davantage intervenir, de quelque manière que ce soit, dans une procédure de négociations techniques concernant le contenu des différentes positions du système harmonisé, négociations dans le cadre desquelles les experts possédant les connaissances idoines tenteront de dégager un consensus international sur ce qui, à n’en pas douter, est une question hautement controversée et éminemment technique. Cette procédure, qui peut déboucher sur des amendements explicitant le libellé du système harmonisé, est le moyen le plus approprié de dissiper à long terme les divergences d’opinion en présence. La Cour peut néanmoins apporter sa contribution en déclarant comment les termes pertinents de la nomenclature combinée doivent être interprétés à un moment donné en droit communautaire. »

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