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Document 62023CA0222

Affaire C-222/23, Toplofikatsia Sofia (Notion de domicile du défendeur): Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 mai 2024 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad - Bulgarie) – Toplofikatsia Sofia EAD [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Procédure d’injonction de payer – Notion de domicile – Ressortissant d’un État membre ayant son adresse permanente dans cet État membre et son adresse actuelle dans un autre État membre – Impossibilité de modifier cette adresse permanente ou d’y renoncer]

JO C, C/2024/3886, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3886/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3886/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/3886

1.7.2024

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 mai 2024 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad - Bulgarie) – „Toplofikatsia Sofia“ EAD

[Affaire C-222/23  (1) , Toplofikatsia Sofia (Notion de domicile du défendeur)]

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Procédure d’injonction de payer - Notion de “domicile” - Ressortissant d’un État membre ayant son adresse permanente dans cet État membre et son adresse actuelle dans un autre État membre - Impossibilité de modifier cette adresse permanente ou d’y renoncer)

(C/2024/3886)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: „Toplofikatsia Sofia“ EAD

Dispositif

1)

L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ressortissants d’un État membre qui résident dans un autre État membre sont réputés être domiciliés à une adresse qui demeure toujours enregistrée dans le premier État membre.

2)

L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement.

3)

L’article 7 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes),

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, compétente pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il est domicilié sur le territoire d’un autre État membre, s’adresse aux autorités compétentes et utilise les moyens mis à disposition par cet autre État membre afin d’identifier l’adresse de ce débiteur aux fins de la signification ou de la notification de cette injonction de payer.


(1)   JO C 223 du 26.06.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3886/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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