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Document 62023CA0001

    Affaire C-1/23 PPU, Afrin: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgique) — X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y / État belge (Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 5, paragraphe 1 – Dépôt d’une demande d’entrée et de séjour aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial – Réglementation d’un État membre prévoyant l’obligation pour les membres de la famille du regroupant d’introduire la demande en personne auprès du poste diplomatique compétent de cet État membre – Impossibilité ou difficulté excessive de se rendre audit poste – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 24)

    JO C 189 du 30.5.2023, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 189/3


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgique) — X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y / État belge

    (Affaire C-1/23 PPU (1), Afrin (2))

    (Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d’immigration - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Article 5, paragraphe 1 - Dépôt d’une demande d’entrée et de séjour aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial - Réglementation d’un État membre prévoyant l’obligation pour les membres de la famille du regroupant d’introduire la demande en personne auprès du poste diplomatique compétent de cet État membre - Impossibilité ou difficulté excessive de se rendre audit poste - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 24)

    (2023/C 189/03)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y

    Partie défenderesse: État belge

    Dispositif

    L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, lu en combinaison avec l’article 7 ainsi que l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

    doit être interprété en ce sens que:

    il s’oppose à une réglementation nationale qui requiert, aux fins de l’introduction d’une demande d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial, que les membres de la famille du regroupant, en particulier d’un réfugié reconnu, se rendent personnellement au poste diplomatique ou consulaire d’un État membre compétent pour le lieu de leur résidence ou de leur séjour à l’étranger, y compris dans une situation dans laquelle il leur est impossible ou excessivement difficile de se rendre à ce poste, sans préjudice de la possibilité pour cet État membre d’exiger la comparution personnelle de ces membres à un stade ultérieur de la procédure de demande de regroupement familial.


    (1)  JO C 104 du 20.03.2023

    (2)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


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