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Document 62023CA0001
Case C-1/23 PPU, Afrin: Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 April 2023 (request for a preliminary ruling from the Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgium) — X, Y, A, legally represented by X and Y, B, legally represented by X and Y v État belge (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Border controls, asylum and immigration — Immigration policy — Directive 2003/86/EC — Right to family reunification — Article 5(1) — Submission of an application for entry and residence for the purposes of exercising the right to family reunification — Legislation of a Member State requiring the sponsor’s family members to submit the application in person to the competent diplomatic post of that Member State — Impossibility or excessive difficulty to reach that post — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Articles 7 and 24)
Affaire C-1/23 PPU, Afrin: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgique) — X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y / État belge (Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 5, paragraphe 1 – Dépôt d’une demande d’entrée et de séjour aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial – Réglementation d’un État membre prévoyant l’obligation pour les membres de la famille du regroupant d’introduire la demande en personne auprès du poste diplomatique compétent de cet État membre – Impossibilité ou difficulté excessive de se rendre audit poste – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 24)
Affaire C-1/23 PPU, Afrin: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgique) — X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y / État belge (Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 5, paragraphe 1 – Dépôt d’une demande d’entrée et de séjour aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial – Réglementation d’un État membre prévoyant l’obligation pour les membres de la famille du regroupant d’introduire la demande en personne auprès du poste diplomatique compétent de cet État membre – Impossibilité ou difficulté excessive de se rendre audit poste – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 24)
JO C 189 du 30.5.2023, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgique) — X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y / État belge
(Affaire C-1/23 PPU (1), Afrin (2))
(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d’immigration - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Article 5, paragraphe 1 - Dépôt d’une demande d’entrée et de séjour aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial - Réglementation d’un État membre prévoyant l’obligation pour les membres de la famille du regroupant d’introduire la demande en personne auprès du poste diplomatique compétent de cet État membre - Impossibilité ou difficulté excessive de se rendre audit poste - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 24)
(2023/C 189/03)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y
Partie défenderesse: État belge
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, lu en combinaison avec l’article 7 ainsi que l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que:
il s’oppose à une réglementation nationale qui requiert, aux fins de l’introduction d’une demande d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial, que les membres de la famille du regroupant, en particulier d’un réfugié reconnu, se rendent personnellement au poste diplomatique ou consulaire d’un État membre compétent pour le lieu de leur résidence ou de leur séjour à l’étranger, y compris dans une situation dans laquelle il leur est impossible ou excessivement difficile de se rendre à ce poste, sans préjudice de la possibilité pour cet État membre d’exiger la comparution personnelle de ces membres à un stade ultérieur de la procédure de demande de regroupement familial.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.