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Document 62022TN0799

    Affaire T-799/22: Recours introduit le 22 décembre 2022 — Thunus e.a./BEI

    JO C 71 du 27.2.2023, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 71/36


    Recours introduit le 22 décembre 2022 — Thunus e.a./BEI

    (Affaire T-799/22)

    (2023/C 71/48)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Vincent Thunus (Contern, Luxembourg) et huit autres parties requérantes (représentant: L. Levi, avocate)

    Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

    Conclusions

    Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé, en ce compris l’exception d’illégalité qu’il comporte;

    en conséquence:

    annuler la décision contenue dans les bulletins de salaire des requérants du mois de février 2022 (pour neuf requérants) ou d’avril 2022 (pour un requérant) révélant pour la première fois la mise en œuvre de la décision du Conseil d’administration du 15 décembre 2021 définissant l’augmentation salariale pour 2022 et la décision du Comité de direction du 25 janvier 2022 d’utiliser ce budget salarial à compter du 1er janvier 2022, et, partant, l’annulation des décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;

    partant condamner la défenderesse

    au paiement en réparation du préjudice matériel (i) du solde de salaire correspondant à l’application de l’ajustement annuel pour 2022 pour les agents relevant du SR I, soit une augmentation de 4,5 %, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; (ii) du solde de salaire correspondant aux conséquences de l’application de l’ajustement annuel de 0,9 % pour les agents relevant du SR I pour 2022 sur le montant des salaires qui seront payés à compter de janvier 2022; (iii) d’intérêts moratoires sur les soldes de salaires dus jusqu’à complet paiement des sommes dues, le taux d’intérêts moratoires à appliquer devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points;

    condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les requérants invoquent respectivement un et trois moyens, quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017, d’une part, et, quant aux décisions du Conseil d’administration du 15 décembre 2021 et du Comité de direction du 25 janvier 2022, d’autre part.

    Quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017:

    Violation de l’article 20 et de l’annexe I du règlement du personnel I (ci-après le «SR I») et violation de la confiance légitime et des droits acquis

    Quant aux décisions du Conseil d’administration du 15 décembre 2021 et du Comité de direction du 25 janvier 2022

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’article 20 et de l’annexe I du SR I

    2.

    Deuxième moyen, tiré des violations des garanties procédurales de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation du droit de consultation et de négociation du Collège.

    En ce qui concerne la demande indemnitaire, les requérants réclament le paiement de la différence de rémunération depuis le 1er janvier 2022 (en ce compris l’impact de cette augmentation sur les bénéfices pécuniaires) augmentés d’un intérêt de retard.


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