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Document 62022TN0759
Case T-759/22: Action brought on 2 December 2022 — Electrawinds Shabla South EAD v Council
Affaire T-759/22: Recours introduit le 2 décembre 2022 — Elektrawinds Shabla South/Conseil
Affaire T-759/22: Recours introduit le 2 décembre 2022 — Elektrawinds Shabla South/Conseil
JO C 71 du 27.2.2023, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/32 |
Recours introduit le 2 décembre 2022 — Elektrawinds Shabla South/Conseil
(Affaire T-759/22)
(2023/C 71/43)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante:«Elektrawinds Shabla South» EAD (Sofia, Bulgarie) (représentant: M. Grozdev, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO 2022, L 261, p. 1); |
— |
annuler ledit règlement dans la partie où il fixe un plafond obligatoire aux recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir des sources visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que dans la partie où il donne à chaque État membre le pouvoir de confisquer (nationaliser), au profit de l’État, les «recettes excédentaires» obtenues par ces producteurs (tels que définies à l’article 2, point 9, du règlement précité); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’absence de compétence Le règlement 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 a été adopté en violation du droit de l’Union, en raison de l’absence de compétence du Conseil. L’article 122 TFUE établit la compétence du Conseil pour intervenir en cas de crise dans le secteur de l’énergie, mais cette disposition du traité possède un champ d’application très limité et les mesures d’intervention prévues par le règlement outrepassent ces limites. En vertu de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, le Conseil peut décider des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans la livraison de certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie. Par conséquent, l’article 122 TFUE ne donne pas au Conseil une compétence législative pour adopter des mesures de gestion d’une crise énergétique, mais seulement une compétence pour intervenir en cas de graves difficultés dans les livraisons de certains produits, y compris l’énergie. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité Le règlement (UE) du Conseil du 6 octobre 2022 viole le principe de proportionnalité. L’article 122 TFUE permet uniquement des mesures appropriées, et l’introduction d’un plafond obligatoire sur les recettes issues du marché des producteurs n’est pas une mesure appropriée car elle ne vise pas directement la formation des prix de l’énergie. Les prix resteront et évolueront comme ils l’ont toujours fait, avec ou sans imposition de plafonds de recettes. En outre, l’introduction d’un plafonnement des recettes et de taxes sur les recettes issues du marché ne modifiera pas la demande d’électricité et de gaz naturel. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit de propriété Les mesures introduites par le règlement sont dénuées de proportionnalité, étant donné que le plafonnement obligatoire des recettes issues du marché, imposé par le règlement aux producteurs d’énergie renouvelable, ainsi que les pouvoirs donnés à chaque État membre de confisquer (nationaliser) au profit de l’État les «recettes excédentaires» de ces producteurs, violent le droit fondamental de propriété. L’application de l’article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue l’un des aspects de l’intérêt public communautaire. Par conséquent, en application dudit article, des restrictions à l’exercice du droit de propriété peuvent être imposées, à la condition que le plafonnement des recettes issues du marché que le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, impose aux producteurs d’énergie renouvelable, et la confiscation des «revenus excédentaires» au profit de l’État ne soient pas disproportionnés et ne portent pas atteinte à l’essence même de ce droit. |