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Document 62022TN0750

Affaire T-750/22: Recours introduit le 28 novembre 2022 — UniSystems Luxembourg and Unisystems systimata pliroforikis/AEMF

JO C 45 du 6.2.2023, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/18


Recours introduit le 28 novembre 2022 — UniSystems Luxembourg and Unisystems systimata pliroforikis/AEMF

(Affaire T-750/22)

(2023/C 45/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: UniSystems Luxembourg Sàrl (Bertrange, Luxembourg), Unisystems systimata pliroforikis monoprosopi anonymi emporiki etairia (Kallithea, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’AEMF de classer l’offre des requérantes en deuxième position dans la cascade lors de la procédure ouverte l’appel d’offres pour services de conseil dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) — PROC/2021/12 «Prestations de services informatiques externes» et d’attribuer le premier contrat en cascade dans cette procédure d’appel d’offres au consortium classé en première position, notifiée aux candidats par courrier de l’AEMF du 17 septembre 2022;

en outre, condamner l’AEMF à indemniser les requérantes pour la perte du contrat d’un montant de 3 500 000 euros pour les deux premières années d’exécution du contrat. En cas de prolongation dudit contrat, comme cela est expressément prévu, les requérantes demandent le montant supplémentaire correspondant à la durée totale du contrat, sur la base d’un montant annuel de 1 750 000 euros, déduction faite de tout montant correspondant éventuellement à la marge brute des contrats spécifiques qui seraient exécutés par les candidats en leur qualité de deuxième contractant en cascade, tous les montants susmentionnés portant des intérêts;

en subsidiaire, dans le cas où le Tribunal jugerait que les requérantes n’ont pas droit à la compensation de la totalité du préjudice subi en raison des décisions illégales attaquées de l’AEMF, les requérantes demandent des dommages d’un montant de 400 000 euros, assortis d’intérêts, pour la perte d’une opportunité;

condamner l’AEMF aux dépens et autres frais exposés par les requérantes dans le cadre du présent recours, même si celui-ci est rejeté.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement financier (1) et du cahier des charges: le prix proposé par le premier contractant en cascade est anormalement bas, dans la mesure où des profils spécifiques sont évalués en dessous du salaire légal minimal en Allemagne et en Grèce. Pour les mêmes raisons, les requérantes invoquent une violation du cahier des charges, ainsi que des principes de transparence et de bonne administration.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, du droit à un recours effectif et des formes substantielles.

Première partie du deuxième moyen d’annulation: violation de l’obligation de motivation, motivation insuffisante;

Deuxième partie du deuxième moyen d’annulation: violation du principe relatif au droit à un recours effectif et violation des formes substantielles.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


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