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Documento 62022TN0534

Affaire T-534/22: Recours introduit le 30 août 2022 — Belarusian Potash Company/Conseil

JO C 389 du 10.10.2022, p. 23/24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/23


Recours introduit le 30 août 2022 — Belarusian Potash Company/Conseil

(Affaire T-534/22)

(2022/C 389/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Belarusian Potash Company AAT (Minsk, Biélorussie) (représentant: V. Ostrovskis)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2022/881 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (1), dans la mesure où ladite décision concerne la partie requérante;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/876 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (2), dans la mesure où ledit règlement (ci-après, conjointement avec la précédente, les «actes attaqués») concerne la partie requérante, et

condamner le Conseil à l’ensemble des dépens de l’instance, en ce compris ceux supportés par la partie requérante pour sa défense.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation par les actes attaqués du principe de légalité

Les motifs de l’inscription de la partie requérante dans le tableau incluent un certain nombre de termes qui ne sont définis ni dans les actes attaqués ni dans la jurisprudence. De ce fait, leur signification n’est pas claire pour la partie requérante, qui ne peut les comprendre sans ambiguïté et décider comment agir dans le contexte des mesures prises à son encontre par le Conseil.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

La plupart des éléments de preuve produits par le Conseil ne sont pas fiables, sont inexacts ou n’ont aucun rapport avec la partie requérante ou les motifs de l’inscription dans le tableau.

Le Conseil n’a pas montré comment la partie requérante tire profit du régime de Loukachenka ou le soutient. Il n’a donc pas prouvé que la partie requérante tire profit du régime de Loukachenka ou le soutient.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.


(1)  JO 2022, L 153, p. 77.

(2)  JO 2022, L 153, p. 1.


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