This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022TN0420
Case T-420/22: Action brought on 7 July 2022 — BNP Paribas v SRB
Affaire T-420/22: Recours introduit le 7 juillet 2022 — BNP Paribas/CRU
Affaire T-420/22: Recours introduit le 7 juillet 2022 — BNP Paribas/CRU
JO C 311 du 16.8.2022, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/25 |
Recours introduit le 7 juillet 2022 — BNP Paribas/CRU
(Affaire T-420/22)
(2022/C 311/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2022/18 du 11 avril 2022 portant sur le calcul des contributions ex ante 2022 au FRU dans la mesure où elle concerne la requérante; |
— |
en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d’exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables:
|
— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-391/22, Société générale e.a./CRU.
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).