Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0409

    Affaire T-409/22: Recours introduit le 30 juin 2022 — Glonatech/REA

    JO C 389 du 10.10.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 389/11


    Recours introduit le 30 juin 2022 — Glonatech/REA

    (Affaire T-409/22)

    (2022/C 389/13)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologies (Glonatech) (Lamía, Grèce) (représentant: N. Scandamis, avocat)

    Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer que la requérante a correctement rempli ses obligations contractuelles et qu’elle a pleinement droit au paiement des coûts réclamés pour le projet SANAD et annuler la note de débit no 3242113938 en tant que celle-ci méconnait le droit applicable en déclarant les coûts rejetés comme inéligibles; et

    condamner la REA aux dépens de la procédure devant le Tribunal ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux conclusions du présent recours, s’abstenir de condamner la requérante aux dépens compte tenu de la complexité de la présente affaire.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Le premier moyen est tiré de ce que le «rapport d’audit final», qui portait sur les indemnités qui avaient été accordées au personnel détaché de la requérante pour le partage des connaissances et la mobilité intersectorielle, devrait être considéré comme ne relevant pas du champ d’application de l’accord, en ce que ce rapport a été initié par la REA à titre exceptionnel à l’égard d’un financement forfaitaire qui est propre à une recherche axée sur les résultats et qui n’est donc pas soumis à une vérification ex post, mais aussi en ce que ledit rapport a été établi de manière visiblement inquisitoire, en présumant des erreurs systématiques qui sont toutefois considérées comme ne présentant pas de caractère systématique, partant ainsi de conditions propres à différents types de procédure.

    2.

    Le deuxième moyen est tiré, à titre subsidiaire, de ce que si un tel contrôle devait être considéré comme relevant du champ d’application de l’accord, il aurait dû être effectué par l’ordonnateur en tant que vérification ex ante, sur la base de preuves tirées de mécanismes de contrôle électronique établis au sein de l’organisation hôte (KU) qui est spécifiquement chargée de collecter les données de détachement dans ses propres locaux, et il aurait dû être surveillé par la défenderesse. En ne procédant pas ainsi, cette dernière a violé les conditions de l’accord appréciées correctement au regard du droit applicable.

    3.

    Le troisième moyen est tiré de tiré de ce que même s’il devait être considéré que l’audit relève du champ d’application de l’accord et que la charge de la preuve incombe, par principe, à la requérante, le rejet, au motif d’erreurs systématiques, des coûts de détachement dans le cadre d’une vérification ex post impropre à une telle vérification, dès lors qu’il se réfère à un financement forfaitaire, a été effectué en violation du principe de bonne foi non seulement dans l’application du règlement financier 2018/1046 (1) qui était en vigueur au moment de l’audit (article 181, paragraphe 2), mais aussi dans l’exécution de l’accord en général: par un pouvoir discrétionnaire illégal, l’entité effectuant l’audit a rejeté le caractère suffisant d’un audit de performance pour un financement forfaitaire afin d’évaluer celui-ci sur la base de données historiques certifiées et vérifiables du bénéficiaire, et, au lieu de cela, elle a privilégié des types de preuves se rapportant aux faits générateurs des activités couvertes par le financement forfaitaire. Cette inversion dans l’ordre des preuves a privé la requérante du droit d’interpréter ses obligations contractuelles à son avantage, dans un contexte juridique d’imprécision des conditions créé par le règlement financier (966/2012) (2) alors applicable et par le comportement contradictoire de la défenderesse dans la surveillance de la mise en œuvre de l’accord.

    4.

    Le quatrième moyen est tiré de ce que lorsque la variété des preuves concordantes, tant internes qu’externes, mais aussi les orientations trompeuses avant et pendant la mise en œuvre, sont correctement examinées, les inadéquations et les lacunes détectées dans les preuves doivent être ignorées ou, à tout le moins, ramenées à leur dimension appropriée, mais elles ne sauraient conduire à un rejet au motif qu’elles seraient systématiques, en particulier lorsque, conformément au principe général de proportionnalité, elles devraient être écartées comme étant dénuées de fondement ou d’un effet négligeable.


    (1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

    (2)  Règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).


    Top