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Document 62022TN0354
Case T-354/22: Action brought on 9 June 2022 — Bindl v Commission
Affaire T-354/22: Recours introduit le 9 juin 2022 — Bindl/Commission
Affaire T-354/22: Recours introduit le 9 juin 2022 — Bindl/Commission
JO C 294 du 1.8.2022, p. 39–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/39 |
Recours introduit le 9 juin 2022 — Bindl/Commission
(Affaire T-354/22)
(2022/C 294/56)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Thomas Bindl (Munich, Allemagne) (représentant: T. Herbrich, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les transmissions de données à caractère personnel du requérant à des destinataires établis dans des États tiers sans niveau de protection adéquat, initiées par la défenderesse en violation du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, à l’occasion de la consultation du site internet https://futureu.europa.eu les 20 mars 2022 et 8 juin 2022 ainsi que lors de l’inscription à l’évènement «GoGreen» le 30 mars 2022; |
— |
constater que la défenderesse a illégalement omis de répondre à la demande d’accès du requérant du 1er avril 2002 quant au traitement par la défenderesse de ses données à caractère personnel ainsi qu’en ce qui concerne les mesures de protection adéquates au titre de l’article 48 du règlement (UE) 2018/1725 en lien avec la transmission des données à des destinataires établis dans des États tiers; |
— |
condamner la défenderesse à la réparation du préjudice à hauteur de 1 200,00 euros, plus intérêts de 2 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, à compter du jour du prononcé de l’arrêt, subi par le requérant du fait de l’application erronée du règlement (UE) 2018/1725; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen: application erronée de l’article 46, paragraphe 1, ainsi que de l’article 48, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) 2018/1725 (1)
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2. |
Deuxième moyen: violation des droits fondamentaux du requérant au titre des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux (la Charte)
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3. |
Troisième moyen: violation des droits fondamentaux du requérant au titre de l’article 47 de la Charte
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4. |
Quatrième moyen: application erronée de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 ainsi que de l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725
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5. |
Cinquième moyen: provocation d’un préjudice immatériel Le requérant a subi du fait du rejet de sa demande d’accès par la défenderesse ainsi que de la transmission incontrôlée de ses données à caractère personnel à des destinataires établis aux États-Unis d’Amérique et l’insécurité qui y est liée quant à une surveillance illégale des échanges sur internet un préjudice immatériel de 1 200 euros. |
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).