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Document 62022TN0343

    Affaire T-343/22: Recours introduit le 9 juin 2022 — Mozelsio/Commission

    JO C 284 du 25.7.2022, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 284 du 25.7.2022, p. 57–58 (GA)

    25.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 284/58


    Recours introduit le 9 juin 2022 — Mozelsio/Commission

    (Affaire T-343/22)

    (2022/C 284/79)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Muriel Mozelsio (Enghien, Belgique) (représentants: D. Grisay et A. Ansay, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    recevoir la présente requête en annulation / responsabilité extracontractuelle / appréciation incidente de validité;

    la déclarer recevable et, en conséquence,

    à titre principal

    déclarer le recours en annulation recevable au regard de l’absence d’envoi d’un document établissant les droits à remboursement de la requérante, document qui aurait pu faire grief;

    annuler la décision de la Commission du 11 mars 2022;

    et renvoyer le dossier à l’AHCC pour qu’elle détermine le montant à restituer à la requérante;

    à titre subsidiaire

    déclarer le recours en indemnisation basé sur l’enrichissement sans cause fondé;

    condamner la Commission à indemniser le préjudice financier subi par la requérante, évalué au jour du dépôt de la présente requête, à la somme de 15 051,38 euros en capital;

    à titre infiniment subsidiaire

    demander à la Commission de préciser sa méthode de calcul et l’appliquer au cas d’espèce;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 77, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»). La requérante fait valoir au soutien de l’illégalité des dispositions susmentionnées qu’un fonctionnaire ou agent devrait pouvoir opérer un choix éclairé sur le transfert de ses droits à pension nationaux vers le système européen au moment de prendre sa pension et non avant. Or, l’application de la règle actuelle implique une différence de traitement par rapport à un fonctionnaire qui, soit aurait passé toute sa carrière au sein du système européen, soit serait entré au service des institutions européennes sans transférer des droits à pension acquis préalablement dans le système de pension d’un État membre. La requérante estime ainsi qu’il existe une violation du principe de non-discrimination qui entraînerait l’illégalité des dispositions attaquées.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation des devoirs d’assistance et de sollicitude visés à l’article 24 du statut. La requérante invoque le fait que, lors du transfert de ses droits à pension, elle n’a reçu aucun tableau précisant qu’elle avait droit à un remboursement de l’équivalent actuariel non bonifié des montants cotisés dans son régime national d’origine et non comptabilisés dans le système de pension de l’Union.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Selon la requérante, le fait que certains fonctionnaires se voient attribuer un remboursement lors du transfert de leurs droits à pension et d’autres non constitue une violation du principe d’égalité de traitement et une discrimination injustifiée.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de l’existence d’un enrichissement sans cause au détriment de la requérante. La requérante fait valoir que, au moment du transfert de ses droits nationaux vers le régime de pension des institutions de l’Union européenne, aucun remboursement de l’excédent de l’équivalent actuariel non pris en compte pour le calcul de sa bonification d’ancienneté n’a eu lieu.


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