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Document 62022TN0255

    Affaire T-255/22: Recours introduit le 11 mai 2022 — Cham Wings Airlines/Conseil

    JO C 294 du 1.8.2022, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 294/32


    Recours introduit le 11 mai 2022 — Cham Wings Airlines/Conseil

    (Affaire T-255/22)

    (2022/C 294/47)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Cham Wings Airlines LLC (Damas, Syrie) (représentant: L. Cloquet, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (PESC) 2022/307 du Conseil, du 24 février 2022, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1), en ce qu’elle s’applique à la partie requérante;

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/300 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (2), en ce qu’il s’applique à la partie requérante, et

    condamner le Conseil à l’ensemble des dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits commise par la partie défenderesse, en ce qu’elle a considéré que la partie requérante participe aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union, alors que cette thèse est manifestement dénuée de fondement.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une violation du principe général de proportionnalité, en ce que les conséquences économiques des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la partie requérante sont désastreuses et disproportionnées par rapport aux objectifs que les actes attaqués sont censés atteindre, sans y parvenir.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, la motivation des actes attaqués étant de pure forme.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, en ce que la partie requérante n’est jamais parvenue à être entendue avant l’institution des mesures restrictives attaquées, et en ce qu’elle n’a pas pu exercer comme il se doit ses droits de la défense, y compris son droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6, paragraphe 3, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si elle avait été préalablement entendue en temps utile, la partie requérante aurait pu porter à la connaissance du Conseil la communication qu’elle a transmise le 13 novembre 2021 à la Commission européenne et indiquer à ce dernier qu’elle avait cessé ses activités à Minsk.


    (1)  JO 2022, L 46, p. 97.

    (2)  JO 2022, L 46, p. 3.


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