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Document 62022TN0101

Affaire T-101/22: Recours introduit le 21 février 2022 — OG e. a./Commission

JO C 165 du 19.4.2022, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 165 du 19.4.2022, p. 33–34 (GA)

19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/39


Recours introduit le 21 février 2022 — OG e. a./Commission

(Affaire T-101/22)

(2022/C 165/47)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: OG, OH, OI et OJ (représentant: D. Gómez Fernández, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article premier du règlement délégué (UE) 2021/2288 (1) de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 (2) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des règles de compétence et de l’article 290, paragraphe 1, TFUE.

À cet égard, les requérants invoquent le dépassement du mandat de délégation conféré par le Parlement dans l’article 12 et l’article 5, paragraphe 2, du règlement 2021/953 ainsi que de ces mêmes articles au motif que la décision ne respecte pas les éléments essentiels de l’acte d’habilitation et, en tout état de cause, qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre réglementaire défini par l’acte législatif de base, les modifications n’étant pas nécessaires faute de progrès scientifiques dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19.

2.

Second moyen tiré de la violation des règles de compétence et de l’article 290, paragraphe 1, TFUE.

À cet égard, les requérants invoquent le dépassement du mandat de délégation conféré par le Parlement dans l’article 13 et l’article 5, paragraphe 4, du règlement 2021/953, ainsi qu’une violation des formes substantielle au motif que la procédure d’urgence a été appliquée sans que le cas de figure spécifique qui le justifie soit matérialisé, à savoir que de nouvelles preuves scientifiques émergent et que des raisons d’urgence impérieuses l’imposent.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental à la liberté de circulation reconnu par l’article 21 TFUE, par l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 2 du protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et du principe de proportionnalité.

À cet égard, les requérants relèvent que les limitations introduites ne correspondent pas à des raisons de santé publique, et que leur efficacité et leur nécessité ne sont pas établies.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de la Charte à l’égalité en droit (article 20) et à la non-discrimination (article 21) et des droits correspondants de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en ce que la Commission a introduit, sans base scientifique, une différence de traitement entre les personnes ayant un schéma vaccinal complet et celles qui reçoivent la dose de rappel.

5.

Cinquième moyen tiré du vice de compétence lié à la matière.

À cet égard, les requérants invoquent la violation du principe d’attribution et des articles 5 et 168 TFUE parce que ni la Commission ni l’Union ne sont compétentes pour prendre des mesures imposant la vaccination, même indirectement, sous peine de perdre automatiquement le certificat de vaccination 270 jours après l’achèvement du schéma de vaccination.

6.

Sixième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux consacrés par la Charte à la liberté (article 6), à la vie privée et familiale (article 7), à la dignité humaine (article 1er) et à l’intégrité de la personne (article 3), et des droits correspondants de la CEDH en raison de l’obligation vaccinale indirecte avec la dose de rappel sous peine de perdre le certificat de vaccination.

7.

Septième moyen tiré du détournement de pouvoir.

À cet égard, les requérants invoquent la violation de l’article 18 de la CEDH au motif que le règlement poursuit un but différent de celui qui était prévu, l’obligation vaccinale indirecte avec la dose de rappel sous peine de perdre automatiquement le certificat de vaccination.


(1)  Règlement délégué (UE) 2021/2288 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination (JO 2021, L 458, p. 459).

(2)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1).


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