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Document 62022TA0519

    Affaire T-519/22: Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — Société des produits Nestlé/EUIPO — European Food (FITNESS) [«Marque de l’Union européenne – Procédure de révocation de décisions ou de suppression d’inscriptions – Révocation d’une décision entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO – Article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’erreur manifeste»]

    JO C 261 du 24.7.2023, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 261/35


    Arrêt du Tribunal du 7 juin 2023 — Société des produits Nestlé/EUIPO — European Food (FITNESS)

    (Affaire T-519/22) (1)

    («Marque de l’Union européenne - Procédure de révocation de décisions ou de suppression d’inscriptions - Révocation d’une décision entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO - Article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 - Absence d’erreur manifeste»)

    (2023/C 261/48)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht, et A-C Salger, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

    Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: European Food SA (Păntășești, Roumanie) (représentant: I. Speciac, avocate)

    Objet

    Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 juin 2022 (affaire R 894/2020-1).

    Dispositif

    1)

    La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 juin 2022 (affaire R 894/2020-1) est annulée.

    2)

    L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Société des produits Nestlé SA.

    3)

    European Food SA supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 398 du 17.10.2022.


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